CEM-CHAHID SAID BENHAMED

CEM-CHAHID SAID BENHAMED

Textes législatifs et réglementaires


Décret exécutif n° 18-03 du 15 janvier 2018, fixant les dispositions applicables aux cantines scolaires.

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'éducation nationale ;

- Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

- Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

- Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

- Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;

- Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, notamment ses articles 9 et 98 ;

- Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune, notamment son article 122 ;

- Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

- Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant ;

- Vu le décret n° 65-70 du 11 mars 1965 relatif à l'organisation des cantines scolaires de l'enseignement du premier degré ;

- Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ;

- Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;

- Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ;

- Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;

- Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ;

- Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel ;

- Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

- Vu le décret exécutif n° 10-03 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements d'éducation et d'enseignement ;

- Vu le décret exécutif n° 10-04 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les modalités d'élaboration de la carte scolaire, de sa mise en œuvre et de son contrôle, notamment son article 2 ;

- Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l'administration des collectivités territoriales ;

- Vu le décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type de l'école primaire :

 

Décrète :

 

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l'article 122 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 et des articles 9 et 98 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisées, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables aux cantines scolaires.

 

 

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 2. — La cantine scolaire est une structure d'accompagnement de l'école primaire. Elle a pour mission principale de préparer quotidiennement, durant l'année scolaire, des repas équilibrés chauds ou sous forme de rations le cas échéant, et de les distribuer aux élèves scolarisés dans l'école elle-même ou dans les écoles primaires avoisinantes.

 

La cantine scolaire est également une structure assurant l'alimentation scolaire, saine, en tant qu'action sociale complémentaire à l'acte éducatif et pédagogique, qui vise essentiellement :

— au développement des capacités des élèves pour le bon déroulement de leur scolarité ;

— à concrétiser le principe de l'équité et de l'égalité des chances pour l'ensemble des élèves, pour la poursuite de leurs études ;

— à inculquer aux élèves les principes d'une alimentation saine et à l'éducation au goût et à les habituer aux règles de l'hygiène alimentaire ;

— à sensibiliser et éduquer les élèves à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

 

Art. 3. — La cantine scolaire dispose d'infrastructures et d'équipements, notamment :

— d’une salle de cuisine ;

— d’une salle de restauration ;

— d’un magasin ;

— d’équipements de cuisine et de restauration.

 

Art. 4. — Les écoles primaires ne disposant pas de cantines scolaires, peuvent, conformément aux exigences de la carte scolaire, bénéficier des services d'une cantine scolaire dénommée « cantine scolaire centrale ».

 

Art. 5. — La cantine scolaire centrale, en sus de la mission citée à l'article 2, ci-dessus, est chargée d'acheminer des repas vers les écoles primaires disposant de salles aménagées destinées exclusivement à la restauration.

 

Elle doit disposer de moyens humains et matériels nécessaires qui comprennent :

— le personnel chargé de l'acheminement des repas ;

— les équipements de cuisine appropriés permettant l'acheminement des repas ;

— le moyen de transport desservant l'école ou les écoles primaires qui lui sont rattachées.

 

Art. 6. — Le président de l'assemblée populaire communale, en coordination avec le directeur de l'éducation de la wilaya, désigne les écoles primaires rattachées à la cantine scolaire centrale.

 

Art. 7. — Les repas sont fournis gratuitement aux élèves lorsque leur situation le justifie.

 

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des finances, de l'éducation nationale et de la solidarité nationale.

 

Art. 8. — Le fonctionnement de la cantine scolaire est régi par un règlement intérieur élaboré par le directeur de l'école primaire concerné, en collaboration avec le conseil de coordination et de concertation, qui doit être en conformité avec les orientations générales prévues à l'article 20 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée.

 

Le règlement intérieur est soumis au directeur de l'éducation de la wilaya pour validation.

 

CHAPITRE 2 - REALISATION DES CANTINES SCOLAIRES

 

Art. 9. — La réalisation des cantines scolaires est assurée par la commune selon les exigences de la carte scolaire, de la typologie des constructions scolaires et de la nomenclature des équipements, fixées conformément à la réglementation en vigueur.

 

Art. 10. — La cantine scolaire centrale répond aux mêmes conditions de constructions et d'équipements mentionnées à l'article 9, ci-dessus.

 

Art. 11. — Lorsque les conditions de réalisation d'une cantine scolaire dans une école primaire ne sont pas réunies, la commune peut aménager au sein de cette école une salle dédiée à la restauration scolaire rattachée à une cantine scolaire centrale.

 

Art. 12. — Lors de la réalisation des cantines scolaires, des espaces aménagés doivent être réservés au profit des élèves handicapés moteurs.

 

Art. 13. — La cantine scolaire est créée ou supprimée par arrêté du wali sur proposition du directeur de l'éduction de wilaya.

 

Art. 14. — En cas de fermeture temporaire de la cantine scolaire durant l'année scolaire, pour quelque raison que ce soit, la commune assure l'alimentation scolaire aux élèves bénéficiaires, en coordination avec les services de l'éducation au niveau de la wilaya.

 

CHAPITRE 3 - GESTION DES CANTINES SCOLAIRES

 

Section 1 - Du champ d’intervention de la commune

 

Art. 15. — Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la commune assure la gestion des cantines scolaires. A ce titre elle est chargée notamment :

— d’arrêter les listes des élèves bénéficiaires proposées par les directeurs des écoles primaires ;

— d’assurer l'entretien des cantines scolaires et l'hygiène des lieux ;

— d’assurer le bon fonctionnement des cantines scolaires ;

— d’affecter les agents qualifiés chargés de la gestion, du gardiennage, de l'entretien et de la maintenance des locaux des cantines scolaires, ainsi que la préparation, la distribution et l'acheminement des repas ;

— de veiller à l'approvisionnement des cantines scolaires en produits alimentaires sains, par les fournisseurs retenus et à leur réception, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

— de veiller à la bonne utilisation et conservation des équipements des cantines scolaires ;

— de procéder à l'inventaire et au récolement à la fin de chaque année scolaire et lors du changement de l'agent responsable de la gestion des cantines scolaires ;

— d’assurer le contrôle de qualité des aliments et des denrées alimentaires ;

— d’assurer, en cas de besoin, et dans le respect des horaires des cours, le transport pour permettre aux élèves bénéficiaires de rejoindre la cantine scolaire.

 

Art. 16. — Le personnel des cantines scolaires doit être de bonne santé, de bonne moralité et n'ayant pas d'antécédents incompatibles avec l'exercice de ses missions.

 

Art. 17. — Le personnel des cantines scolaires bénéficie de cycles de formation.

 

Art. 18. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les cantines scolaires peuvent être gérées selon les modes suivants :

— la gestion directe ;

— l’établissement public communal ou de wilaya ;

— par délégation.

 

Art. 19. — Lorsque la gestion de la cantine scolaire est déléguée, le président de l'assemblée populaire communale concerné en informe le directeur de l'éducation de la wilaya et lui notifie un exemplaire de la convention de délégation en vue de prendre les mesures nécessaires conformément à la réglementation en vigueur.

 

Section 2 - Du champ d’intervention du directeur de l’école primaire

 

Art. 20. — Le directeur de l'école primaire est chargé, en concertation avec les services de l'éducation de la wilaya, en matière d'alimentation scolaire :

— d’identifier les différents besoins de la cantine scolaire, en coordination avec les services de la commune concernée ;

— de veiller au respect des règles de l'éducation sanitaire et alimentaire ;

— de proposer la liste des élèves bénéficiaires de la cantine scolaire ;

— de veiller à l'exécution du menu hebdomadaire établi pour les repas ;

— d’inculquer aux élèves bénéficiaires les bonnes habitudes alimentaires et évaluer leur impact.

 

Art. 21. — Le directeur de l'école primaire exerce son autorité sur l'ensemble des agents exerçant dans la cantine scolaire.

 

En cas d'infractions commises par ce personnel, le directeur de l'école primaire saisit le président de l'assemblée populaire communale concerné, pour prendre les mesures qui s'imposent et en informe le directeur de l'éducation de la wilaya.

 

Art. 22. — L'accompagnement des élèves bénéficiaires des cantines scolaires pendant la durée de la restauration est assuré par les personnels enseignants, et la direction de l'école primaire et de l'alimentation scolaire.

 

Section 3 - Du champ d’intervention du conseil de coordination et de concertation

 

Art. 23. — Le conseil de coordination et de concertation prévu à l'article 31 du décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisé, est chargé d'examiner et de formuler des propositions se rapportant, notamment :

— à la composition et l'équilibre du repas ;

— à l'évaluation du niveau d'amélioration des repas et sa conformité avec le programme alimentaire retenu ;

— à l'appréciation du niveau de concrétisation des objectifs éducatifs relatifs aux bonnes habitudes alimentaires, à travers le comportement des élèves bénéficiaires.

 

Art. 24. — La composition du conseil de coordination et de concertation prévu à l'article 23, ci-dessus, est élargie lors de sa séance consacrée à la gestion des cantines scolaires :

— au représentant du bureau d'hygiène communale ;

— au représentant des personnels de l'alimentation scolaire ;

— au représentant de la santé scolaire.

 

CHAPITRE 4 - DU CONTROLE DES CANTINES SCOLAIRES

 

Art. 25. — La commune et/ou la wilaya assurent le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de gestion des cantines scolaires.

 

Le contrôle s'effectue, en coordination avec le secteur de l'éducation nationale et en collaboration avec les autres secteurs concernés. Il doit porter essentiellement sur :

— le respect des normes sanitaires ;

— la conformité aux règles d'hygiène ;

— le respect de l'équilibre des repas.

 

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Art. 26. — Les crédits alloués par l'Etat, au titre de la gestion des cantines scolaires sont inscrits au budget de fonctionnement du ministère chargé des collectivités locales.

 

Art. 27. — En cas d'insuffisance des ressources nécessaires à la couverture des dépenses liées à la rémunération des agents cités à l'article 15 ci-dessus, la commune reçoit de l'Etat des subventions et des dotations de fonctionnement, conformément aux dispositions des articles 172 et 199 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée.

 

Art. 28. — La commune et/ou la wilaya peuvent, selon leurs capacités financières, contribuer à l'équipement et au rééquipement des cantines scolaires. Elles peuvent également participer à l'amélioration des repas.

 

Art. 29. — Le coût de la ration alimentaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des finances et de l'éducation nationale.

 

Art. 30. — Les parents d'élèves et les associations peuvent apporter une contribution financière à l'amélioration des repas, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

 

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 31. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret n° 65-70 du 11 mars 1965, susvisé.

 

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018.

 

Ahmed OUYAHIA.


17/09/2018
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Décret exécutif n°10-04 du 4 janvier 2010, fixant les modalités d'élaboration, de mise en oeuvre et de contrôle de la carte scolaire

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative, à la commune ;
  • Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
  • Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
  • Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
  • Vu l'ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l'enseignement dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement ;
  • Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale ;
  • Vu le décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalités d’élaboration de la carte scolaire ;
  • Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
  • Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Après approbation du Président de la République ;

 

Décrète :

 

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 101 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de contrôle de la carte scolaire.

 

Art. 2. - En tant qu'instrument de planification, la carte scolaire vise, dans le cadre de la politique générale de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, à organiser, de manière homogène, l'implantation de tous les types d'établissements d'éducation et d'enseignement publics, des infrastructures d'accompagnement, en coordination avec les secteurs concernés, les wilayas et les communes afin d'assurer, en permanence, les meilleures conditions possibles de scolarité sur l'ensemble du territoire national.

 

Art. 3. - L'organisation du fonctionnement des établissements d'éducation et d'enseignement en matière d'ouverture de postes budgétaires fera l'objet d'un arrêté conjoint entre le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des finances et l'autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 4. - L'élaboration de la carte scolaire repose sur :

- les informations et données statistiques fournies par les wilayas et les communes portant, notamment, sur le nombre d'enfants résidant dans chaque commune en ‚ âge d'être scolarisés, les établissements d'éducation et d'enseignement à réceptionner, à agrandir, à convertir ou à supprimer,

- les informations et les données résultant des actions de coordination périodiques entre les services des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités locales, de l'habitat et de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, des finances et les autres administrations concernées, les informations portant notamment sur le schéma national de l'aménagement du territoire et les nouvelles zones d'habitation urbaines,

- les informations et données statistiques fournies périodiquement par les directeurs de l'éducation de wilayas,

- les normes relatives aux constructions et aux équipements scolaires.

 

Art. 5. – L’élaboration et le contrôle de la carte scolaire relèvent d'une action concertée entre les secteurs et les administrations concernés cités à l'article 4 ci-dessus, sous la responsabilité du ministère de l'éducation nationale.

 

Art. 6. - Tous les organes de l'Etat doivent fournir, au ministère de l'éducation nationale, les données et moyens nécessaires à l'élaboration et à la mise en place de la carte scolaire.

 

Art. 7. - Les services concernés des wilayas et des communes sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de transmettre, à la direction de l'éducation de wilaya, toutes les informations ayant trait à la carte scolaire.

 

Art. 8. - Les wilayas et les communes, en tant qu'autorités chargées de la réalisation, veillent, conjointement avec tous les services concernés et notamment les directions de l'éducation, à la conformité des travaux avec les normes spécifiques de constructions scolaires, au respect du programme de répartition des projets arrêtés par la carte scolaire et au respect des délais de livraison.

 

Art. 9. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalités d’élaboration de la carte scolaire.

 

Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010.

 

Ahmed OUYAHIA.

 


17/09/2018
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Décret exécutif n°10-03 du 4 janvier 2010, fixant les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements d'éducation et d'enseignement

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
  • Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
  • Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d'exercice du droit syndical ;
  • Vu la loi n° 90- 31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;
  • Vu l'ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l'enseignement dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement ;
  • Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale ;
  • Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
  • Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié et complété, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des services de l'éducation au niveau de la wilaya ;
  • Vu le décret exécutif n° 91-167 du 28 mai 1991 relatif à la protection et à l'utilisation des établissements d'éducation et de formation ;

Après approbation du Président de la République ;

 

Décrète :

 

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements d'éducation et d'enseignement.

 

Art. 2. - Les établissements d'éducation et d'enseignement, publics ou privés, ne peuvent être utilisés pour des activités contraires à la nature de leurs objectifs, notamment l'activité commerciale, conformément à la législation en vigueur.

 

Art. 3. - Les établissements d'éducation et d'enseignement, publics ou privés, ne doivent, en aucun cas être utilisés pour des activités à caractère politique.

 

Art. 4. - L'accès dans l'enceinte des établissements d'éducation et d'enseignement est ouvert :

- aux élèves qui y sont scolarisés et aux personnels qui y exercent ou y résident temporairement ;

- aux personnels habilités à y exercer des missions de contrôle, d'inspection et d'enquête ;

- aux personnels qui participent aux activités d'éducation et de formation programmées d'une manière réglementaire ;

- aux personnels exerçant des missions autorisées ;

- aux parents d'élèves pendant les heures de réception ;

- aux fournisseurs des établissements scolaires ;

- aux fonctionnaires assurant des activités parascolaires ;

- aux fonctionnaires du corps médical et du corps paramédical.

 

Art. 5. - Dans le cadre de l'ouverture de l'école sur l'environnement, les établissements d'éducation et d'enseignement peuvent abriter, en dehors des heures de cours, des activités liées à l'éducation selon des conditions et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Les études surveillées et les cours de rattrapage organisés au profit des élèves scolarisés entrent dans le cadre des dispositions de l’alinéa ci-dessus.

 

Art. 6. - La préservation des infrastructures et des équipements et leur maintien en état de fonctionnement pour assurer le déroulement normal de la scolarité des élèves sont à la charge des utilisateurs autorisés dans le cadre des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.

 

Les utilisateurs des établissements d'éducation et d'enseignement prennent en charge toute indemnisation liée à la détérioration des équipements, ainsi que les charges liées à l'utilisation des locaux.

 

Art. 7. - Le recours aux établissements d'éducation et d'enseignement pour l'hébergement des personnes sinistrées ou victimes de catastrophes naturelles ou industrielles doit intervenir en cas de force majeure et pour une durée de huit (8) jours renouvelable, sur décision conforme à la législation et à la réglementation en vigueur, prise par l'autorité compétente en concertation avec les services de l'éducation de la wilaya.

 

A l'issue de cette période, les locaux ou les établissements doivent être libérés et remis en état de fonctionnement par ladite autorité.

 

Art. 8. - Les établissements d'éducation et d'enseignement peuvent être réquisitionnés, conformément à la législation en vigueur, pour les opérations de vote à l'occasion d'élection ou de référendum.

 

Art. 9. - Les organisations syndicales enregistrées conformément à la législation en vigueur et activant dans le secteur de l'éducation nationale peuvent tenir leurs réunions au sein des établissements d'éducation et d'enseignement après obtention d’une autorisation du directeur de l’éducation.

 

Les sections syndicales créées conformément à la législation en vigueur et les associations des parents d'élèves enregistrées peuvent tenir leurs réunions au sein des établissements d'éducation et d'enseignement après accord du chef d'établissement. Ces réunions doivent se dérouler en dehors des heures de cours. Les sections syndicales et les associations de parents d'élèves sont tenues de préserver les locaux, mobiliers et équipements mis à leur disposition.

 

Art. 10. - Les directeurs d'établissements d'éducation et d'enseignement, publics et privés, participent, en collaboration avec les services de la protection civile, à la mise en place des plans de prévention et d'organisation de secours en cas de catastrophe.

 

Le plan de prévention est affiché obligatoirement au sein des établissements d'éducation et d'enseignement publics et privés.

 

Art. 11. - En cas d'incidents ou de troubles menaçant la sécurité des personnes et des biens, les directeurs d'établissements d'éducation et d'enseignement, publics et privés, sont tenus de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en coordination avec les services concernés.

 

Les services du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger l'environnement des établissements d'éducation et d'enseignement publics et privés.

 

Art. 12. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 91-167 du 28 mai 1991 relatif à la protection et à l'utilisation des établissements d'éducation et de formation.

 

Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010.

 

Ahmed OUYAHIA.

 


17/09/2018
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Décret exécutif n°10-02 du 4 janvier 2010, fixant les dispositions relatives à l'obligation de l'enseignement fondamental

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale ;
  • Vu le décret n° 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractère obligatoire de l'enseignement fondamental ;
  • Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
  • Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Après approbation du Président de la République ;

 

Décrète :

 

Article 1er. - En application de l'article 12 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives à l'obligation de l'enseignement fondamental.

 

Art. 2. - Sous peine des dispositions de l'article 12 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, les parents ou les tuteurs ayant à leur charge des enfants en âge d'être scolarisés sont tenus de les inscrire à l'école fondamentale de leur secteur géographique.

 

Art. 3. - Les services compétents de la commune dressent, chaque année à la rentrée scolaire, la liste des enfants nés et/ou résidant dans la commune, ayant atteint l'âge de l'obligation scolaire.

 

Sont portés sur la liste citée à l'alinéa ci-dessus les renseignements suivants :

- Nom, prénom, date et lieu de naissance de l'enfant,

- Nom, prénom, adresse et fonction des personnes physiques ou morales qui en sont responsables.

 

Les services compétents de la commune procèdent périodiquement à l'actualisation de la liste des enfants concernés.

 

Art. 4. - Les services compétents de la commune adressent aux services de l'éducation de la wilaya, avant chaque rentrée scolaire, la liste citée à l'article 3 ci-dessus comportant les noms des enfants inscrits concernés par la rentrée scolaire.

 

Art. 5. - Toute personne physique ou morale ayant l'autorité parentale ou le tutorat légal sur un enfant mineur d'âge scolaire doit procéder à son inscription dans l'établissement scolaire le plus proche, et ce, dans un délai de six (6) mois avant la rentrée scolaire.

 

En cas de changement d'adresse familiale, la personne responsable est tenue d'en informer l'établissement scolaire le plus proche du domicile familial.

 

Art. 6. - Les directeurs d'écoles primaires procèdent, avant chaque rentrée scolaire, à l'inscription des enfants ayant atteint l'âge de la scolarité obligatoire, conformément à la règlementation en vigueur.

 

Art. 7. - Les directeurs des écoles primaires et des collèges communiquent, après chaque rentrée scolaire, aux services de l'éducation de la wilaya, tout manquement à l'obligation d'inscription des enfants ayant atteint l'âge de la scolarité obligatoire sur la base des listes établies par les services compétents de la commune et les établissements scolaires.

 

Art. 8. – L’élève est tenu à la présence assidue à l'école et à la poursuite des études conformément à la réglementation scolaire en vigueur.

 

L'assiduité des élèves est contrôlée quotidiennement sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

 

Art. 9. - Les directeurs des écoles fondamentales informent immédiatement les parents ou leurs tuteurs des absences de leurs enfants et les invitent à leur en faire connaitre les motifs.

 

Art. 10. - En cas de non- justification de l'absence ou d'absences répétées, les directeurs des écoles fondamentales adressent aux personnes responsables une mise en demeure et leur rappellent leurs obligations légales et les poursuites auxquelles elles s'exposent.

 

Art. 11. - En cas d'absences répétées et non justifiées des élèves, durant un trimestre et en dépit de la mise en demeure citée à l'article 10 ci-dessus, le directeur de l'éducation de la wilaya saisit le procureur de la République des manquements susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article 12 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée.

 

Art. 12. - Conformément aux dispositions juridiques en vigueur, est interdite toute exclusion d'élèves n'ayant pas atteint l'âge de seize (16) ans révolus.

 

Dans les situations exceptionnelles, l'exclusion définitive de l'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sur rapport détaillé du directeur de l'éducation.

 

Art. 13. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractère obligatoire de l’enseignement fondamental.

 

Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010.

 

Ahmed OUYAHIA.

 


17/09/2018
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