CEM-CHAHID SAID BENHAMED

CEM-CHAHID SAID BENHAMED

Statut type du Lycée


Décret exécutif n° 17-162 du 15 mai 2017, fixant le statut-type du lycée.

Le Premier ministre,

 

 Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale ;

-          Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

-          Vu l'ordonnance n° 68-09 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires ;

-          Vu l'ordonnance n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ;

-          Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

-          Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;

-          Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;

-          Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, notamment son article 83 ;

-          Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, notamment son article 92 ;

-          Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives ;

-          Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics ;

-          Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

-          Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, modifié et complété, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l'égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif ;

-          Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié et complété, fixant l'organisation et le fonctionnement des services de l'éducation au niveau de la wilaya ;

-          Vu le décret exécutif n° 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001 portant rattachement aux services déconcentrés de l'éducation de la gestion des crédits affectés au titre des dépenses de personnel des établissements d'enseignement fondamental et des établissements d'enseignement secondaire et technique ;

-          Vu le décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions de création, la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation supérieurs et de formation et d'enseignement professionnels ;

-          Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale, notamment ses articles 93, 135, 136, 121, 122, 128 et 140 bis 12 ;

-          Vu le décret exécutif n° 10-03 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements d'éducation et d'enseignement ;

-          Vu le décret exécutif n° 10-04 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de contrôle de la carte scolaire ;

-          Vu le décret exécutif n° 10-230 du 23 Chaoual l431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du lycée ;

  

Décrète :

  

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 83 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type du lycée.

 

Art. 2. - Le lycée est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et spécialisé en éducation et en enseignement.

 

Art. 3. - Le lycée est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 4. - Le lycée est créé par décret sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale. Sa suppression intervient dans les mêmes formes.

 

Art. 5. - Les installations et les équipements du lycée ne doivent pas être utilisés à des fins contraires à la nature de leurs objectifs d'éducation et d'enseignement.

 

CHAPITRE 2 - REALISATION, EQUIPEMENT ET ENTRETIEN

 

Art. 6. - Conformément aux dispositions de la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, susvisée, la wilaya contribue à la prise en charge de la demande sociale d'éducation.

 

Dans ce cadre, la wilaya assure la réalisation, l'entretien et la maintenance et le renouvellement des équipements du lycée.

 

Art. 7. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de réalisation, d'entretien et de maintenance du lycée et du renouvellement de son mobilier scolaire, la wilaya est chargée, notamment :

- de réaliser le lycée et les infrastructures de base d'accompagnement selon la typologie de construction scolaire prévue à l'article 8 ci-dessous ;

- de doter le lycée du mobilier scolaire, des fournitures ainsi que des équipements et des moyens nécessaires à son bon fonctionnement ;

- d'assurer la maintenance du lycée et de ses infrastructures de base d'accompagnement ;

- de veiller à la promotion des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires au profit des élèves du lycée avec la contribution des parents.

 

CHAPITRE 3 - TYPOLOGIE DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES ET EQUIPEMENTS TECHNICO-PEDAGOGIQUES

 

Section 1 - Typologie des constructions scolaires

 

Art. 8. - La réalisation du lycée est soumise aux exigences de la carte scolaire et selon une typologie des constructions scolaires définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 9. - Des lycées spéciaux peuvent être réalisés pour répondre aux exigences pédagogiques prévues à l'article 16 ci-dessous.

 

Art. 10. - Chaque lycée couvre une circonscription géographique pour l'inscription des élèves y relevant, afin d'assurer leur répartition équitable entre les infrastructures scolaires.

 

La délimitation de la circonscription géographique est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 11. - Le lycée dispose, notamment, des infrastructures pédagogiques, administratives, des installations sportives et des espaces éducatifs suivants :

 

Le bloc pédagogique, composé :

-          de salles de classe ;

-          de laboratoires de sciences naturelles et de sciences physiques ;

-          de laboratoires d'informatique, et de technologie ;

-          d'un atelier pour l'éducation artistique ;

-          d'un atelier pour l'éducation musicale ;

-          d'une salle polyvalente ;

-          d'une bibliothèque et d'une salle de lecture ;

-          d'un amphithéâtre.

 

Le bloc administratif, composé :

- de bureaux d'administration ;

- d'une salle des professeurs ;

- d'une salle de réunions ;

- d'une salle de documentation et d'information scolaire ;

- d'une salle d'archives ;

- d'une loge et d'une salle d'attente.

 

Installations sportives, composées :

- d'une salle de sport.

 

Espaces éducatifs, composés :

- d'un terrain de sport ;

- d'espaces pour les clubs culturels et scientifiques.

 

Le lycée dispose aussi de logements de fonction et peut disposer d'un réfectoire, de dortoirs et d'une unité de dépistage et de suivi en matière de santé scolaire.

 

Art. 12. - Le lycée fonctionne selon le régime d'externat.

 

Le lycée peut disposer du régime de demi-pension ou du régime d'internat.

 

Le lycée peut, en outre, accueillir les élèves issus d'autres établissements dans le régime de demi-pension ou le régime d’internat, conformément aux exigences de la carte scolaire.

 

Art. 13. - Lors de la réalisation du lycée, des espaces aménagés doivent être réservés pour l'accessibilité au profit des élèves handicapés.

 

Section 2 - Equipements technico-pédagogiques

 

Art. 14. - Le lycée est doté d'équipements technico-pédagogiques et de moyens didactiques selon une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

 

CHAPITRE 4 - MISSIONS

 

Art. 15. - Le lycée reçoit les élèves admis du cycle d'enseignement moyen selon les procédures réglementaires en vigueur afin de leur dispenser un enseignement secondaire général et technologique pour une durée de trois (3) ans.

 

Dans ce cadre, le lycée permet aux élèves le renforcement des compétences acquises dans le cycle de l'enseignement moyen et leur préparation en vue de poursuivre les études en enseignement et formation supérieures.

 

Art. 16. - Des lycées et des classes spéciaux prévus à l'article 86 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, assurent dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions la prise en charge des élèves présentant des talents particuliers et obtenant des résultats exceptionnellement probants.

 

Art. 17. - Le lycée assure la prise en charge des élèves, notamment, les enfants des fonctionnaires appartenant aux corps diplomatiques et consulaires et assimilés préparant le baccalauréat international ou un diplôme international.

 

Art. 18. - Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le lycée accueille les élèves handicapés, conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

 

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

 

Art. 19. - Dans le cadre de la prévention et de l'hygiène dans le milieu scolaire, les élèves du lycée bénéficient d'examens médicaux.

 

Les modes d'organisation des examens médicaux sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, et de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

 

Art. 20. - Dans le cadre des dispositions des articles 27, 53 et 55 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le lycée est chargé notamment :

- de dispenser aux élèves des cursus scolaires divers permettant de se spécialiser progressivement dans les différentes filières de l'enseignement secondaire général et technologique en fonction de leurs choix et de leurs aptitudes ;

- d’approfondir les acquis des élèves en les préparant à accéder à l'enseignement ou la formation, supérieurs.

 

Art. 21. - La fin de la scolarité dans l'enseignement secondaire général et technologique est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à l'obtention du Baccalauréat de l'enseignement secondaire.

 

Les modalités d'organisation de l'examen final, la nature des épreuves et sa sanction, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

 

CHAPITRE 5 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU LYCEE

 

Art. 22. - Le lycée est administré par un conseil d'orientation et de gestion, dirigé par un directeur et doté de conseils pédagogiques et administratifs.

 

Section 1 - Le conseil de l'orientation et gestion

 

Art. 23. - Présidé par le directeur du lycée, le conseil d'orientation et de gestion est composé des membres suivants :

- le censeur, vice-président ;

- le fonctionnaire des services d'intendance chargé de la gestion ;

- le conseiller principal d'éducation ou, le cas échéant, le conseiller d'éducation ;

- le conseiller principal d'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ou, le cas échéant, le conseiller d'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;

- un (1) représentant des professeurs élu par ses pairs ;

- un (1) représentant du personnel administratif élu par ses pairs ;

- un (1) représentant des ouvriers professionnels élu par ses pairs ;

- un (1) représentant des élèves parmi les délégués de classes, élu par ses camarades ;

- le président de l'association des parents d'élèves ou son représentant.

 

Art. 24. - Le conseil d'orientation et de gestion délibère, notamment, sur :

- le projet d'établissement ;

- le projet de budget du lycée ;

- le compte administratif ;

- l'organisation générale et l'état matériel du lycée ;

- le règlement intérieur du lycée, qui doit être conforme à la réglementation en vigueur ;

- les propositions relatives à la gestion pédagogique et à la promotion de la vie scolaire au sein du lycée ;

- l'acceptation des dons et des legs ;

- les marchés et conventions ;

- les rapports d'évaluation.

 

Art. 25. - Le conseil d'orientation et de gestion se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an, dont une au début de l'année scolaire, sur convocation de son président.

 

Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

 

Les convocations et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil par le président, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

 

Art. 26. - Le conseil d'orientation et de gestion ne peut délibérer que pour les points inscrits à l'ordre du jour et en présence de la majorité de ses membres, et si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut avoir lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la première réunion. Dans ce cas, les délibérations du conseil d'orientation et de gestion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

 

Les décisions du conseil d'orientation et de gestion sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Art. 27. - Les délibérations du conseil d'orientation et de gestion font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur du lycée.

 

Art. 28. - Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'orientation et de gestion sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours après réception des procès-verbaux de réunions.

 

Les délibérations du conseil d'orientation et de gestion concernant le budget, le compte administratif, l'acceptation des dons et legs et le règlement intérieur ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Section 2 - Le directeur

 

Art. 29. - Le directeur est nommé, parmi les censeurs du lycée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, conformément aux conditions prévues au décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé.

 

Il est mis fin à ses fonction dans les mêmes formes

 

Art. 30. - Outre les missions prévues au décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le directeur du lycée est chargé, notamment :

- d'agir au nom du lycée ;

- de suivre l'exécution du « projet d'établissement » qui constitue le programme de travail de l'établissement élaboré au début de chaque année scolaire pour améliorer les performances du lycée ;

- d'exécuter les délibérations du conseil d'orientation et de gestion ;

- d'élaborer le projet de budget du lycée et de mandater les dépenses ;

- d'élaborer le règlement intérieur du lycée ;

- de conclure les marchés et les conventions, dans la limite des prérogatives qui lui sont conférées ;

- d'élaborer le compte administratif ;

- d'élaborer des rapports d'évaluation périodiques et les transmettre à l'autorité de tutelle.

 

Art. 31. - Le directeur est assisté d'un secrétariat.

 

Art. 32. - L'organisation administrative du lycée comprend, sous l'autorité du directeur, deux (2) services :

- un service pédagogique ;

- un service financier.

 

Art. 33. - Dans le cadre des missions prévues par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le service pédagogique supervisé par le censeur, est chargé, sous l'autorité du directeur, notamment :

- de l'organisation pédagogique, de l'animation des activités éducatives, de la coordination et du suivi du travail des professeurs, en supervisant les activités, pédagogiques et éducatives notamment les réunions de coordination et les journées d'études internes des professeurs ;

- de l'application des programmes, des horaires et des méthodes d'enseignement et de veiller au bon fonctionnement des laboratoires, des ateliers et de la bibliothèque ;

- de la participation à la promotion de la vie scolaire ;

- de l'animation et du soutien des activités culturelles, artistiques et sportives ;

- du contrôle et du suivi de l'assiduité des élèves, de leur travail et de leurs résultats scolaires ;

- de veiller à l'application du règlement intérieur du lycée.

 

Art. 34. - Dans le cadre des missions prévues par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le service financier supervisé par le fonctionnaire appartenant au corps d'intendance chargé de la gestion, sous l'autorité du directeur du lycée, est chargé notamment de la gestion financière et matérielle du lycée.

 

Section 3 - Les conseils pédagogiques et administratifs

 

Art. 35. - Le lycée est doté des conseils pédagogiques et administratifs suivants :

- les conseils d'enseignement, chargés notamment de la concertation et de la coordination entre les enseignants de la même discipline et, le cas échéant, des enseignants des disciplines proches, sur toutes les questions relatives à l'amélioration de l'enseignement de la discipline ou de disciplines proches ;

- les conseils de classe, chargés notamment d'évaluer et d'apprécier le travail des élèves des différentes classes ;

- le conseil de coordination administrative, chargé notamment de la concertation et de la coordination entre les membres de l'équipe administrative sur toutes les questions relatives à l'amélioration de la gestion du lycée et des conditions de scolarisation des élèves ;

- le conseil de discipline, chargé notamment de proposer les mesures susceptibles de maintenir l'ordre dans le lycée, de se prononcer sur les fautes commises par les élèves induites par le non-respect du règlement intérieur et d'encourager les élèves ayant un bon comportement ;

- le conseil d'admission et d'orientation, chargé notamment d'admettre et d'orienter les élèves dans les filières de la deuxième année secondaire.

 

La composition et les missions des conseils pédagogiques et administratifs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

 

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

 

Art. 36. - Dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, susvisé, la direction de l'éducation assure au profit du lycée en matière de gestion administrative et financière les missions suivantes :

- la prise en charge du paiement des dépenses des personnels exerçant dans le lycée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

- le recrutement et la gestion du personnel appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale, le personnel administratif, les ouvriers professionnels et les agents contractuels, selon les besoins du lycée ;

- l'élaboration du plan de gestion des ressources humaines du lycée.

 

Art. 37. - Les conditions relatives à l'élaboration des prévisions budgétaires et à la gestion financière du lycée sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001, susvisé.

 

Art. 38. - Le directeur en sa qualité d'ordonnateur procède à l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes et de paiement dans la limite des crédits ouverts pour chaque exercice.

 

Art. 39. - Le directeur prépare le projet de budget et le compte administratif et le transmet accompagné d'observations du conseil d'orientation et de gestion à la tutelle pour approbation.

 

Art. 40. - Le budget du lycée comporte un titre pour les recettes et un titre pour les dépenses :

 

Au titre des recettes :

- les subventions accordées par l'Etat ;

- les aides accordées par les collectivités locales, les établissements et organismes publics ;

- les dons et les legs ;

- les ressources diverses en relation avec l'activité du lycée.

 

Au titre des dépenses :

- les dépenses de fonctionnement ;

- les dépenses d'équipement ;

- toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs du lycée, à l'entretien et à la sauvegarde de son patrimoine.

 

Art. 41. - La nomenclature budgétaire des recettes et des dépenses du budget de fonctionnement du lycée est fixée et actualisée annuellement selon la nomenclature budgétaire-type, arrêtée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 42. - Le fonctionnaire d'intendance, chargé de la gestion financière et matérielle, assure en tant qu'agent comptable agréé la perception des recettes et le paiement des dépenses.

 

Art. 43. - La comptabilité du lycée est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

 

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 44. - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 10-230 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement du lycée.

 

Art. 45. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 18 Chaabane 1438 correspondant au 15 mai 2017.

 

Abdelmalek SELLAL.


17/09/2018
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