CEM-CHAHID SAID BENHAMED

CEM-CHAHID SAID BENHAMED

Statut type du Collège


Décret exécutif n° 16-227 du 25 août 2016, fixant le statut-type du collège.

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale,

- Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

- Vu l’ordonnance n° 68-09 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires ;

- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

- Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

- Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;

- Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, notamment son article 83 ;

- Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;

- Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, notamment son article 92 ;

- Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives ;

- Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale ;

- Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics ;

- Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, modifié et complété, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif ;

- Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l'éducation au niveau de la wilaya ;

- Vu le décret exécutif n° 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001 portant rattachement aux services déconcentrés de l'éducation de la gestion des crédits affectés au titre des dépenses de personnel des établissements d'enseignement fondamental et des établissements d'enseignement secondaire et technologique ;

- Vu le décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions de création, la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation supérieurs et de formation et d'enseignement professionnels ;

- Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

- Vu le décret exécutif n° 10-02 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les dispositions relatives à l’obligation de l’enseignement fondamental ;

- Vu le décret exécutif n° 10-03 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements d'éducation et d'enseignement ;

- Vu le décret exécutif n° 10-04 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de contrôle de la carte scolaire ;

 

Décrète :

 

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 83 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type du collège.

 

Art. 2. - Le collège, un établissement public d’éducation et d’enseignement, permet aux élèves le renforcement des compétences acquises dans l’enseignement primaire et de les préparer à poursuivre l’enseignement et la formation post-fondamental. Il est doté de la personnalité morale et d’une relative autonomie administrative et financière.

 

Art. 3. - Le collège est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale.

 

Art. 4. - Conformément aux dispositions de loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, susvisée, la wilaya contribue à la prise en charge de la demande sociale d'éducation.

 

Art. 5. - Les installations du collège ne doivent pas être utilisées à des fins contraires à la nature de leurs objectifs.

 

CHAPITRE 2 - REALISATION, CREATION ET MISSIONS

 

Art. 6. - La réalisation du collège est soumise aux exigences de la carte scolaire et selon une typologie de construction scolaire définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 7. - Conformément aux dispositions de l’article 92 de la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, susvisée, la wilaya assure la réalisation, l’entretien et la maintenance du collège.

 

Art. 8. - Le collège est créé par décret. Il est supprimé dans les mêmes formes.

 

Art. 9. - Chaque collège couvre une circonscription géographique pour l’inscription des élèves y relevant, afin d’assurer leur répartition équitable entre les infrastructures scolaires.

 

La délimitation de la circonscription géographique est fixée par le ministre chargé de l’éducation nationale.

 

Art. 10. - Le collège dispose, notamment, des infrastructures pédagogiques et administratives suivantes :

 

Le bloc pédagogique, composé :

- de salles de classe ;

- d’amphithéâtre ;

- de laboratoires des sciences naturelles et des sciences physiques ;

- de laboratoires d'informatique ;

- d’atelier pour l’éducation artistique ;

- d’atelier pour l’éducation musicale ;

- de salle polyvalente ;

- de bibliothèque et de salle de lecture.

 

Le bloc administratif, composé :

- de bureaux d’administration ;

- de salle des professeurs ;

- de salle de réunions ;

- de salle de documentation et d’information scolaire ;

- de salle d’archives ;

- de loge et de salle d’attente.

 

Espaces éducatifs, composé :

- d’installations sportives ;

- d’espaces pour les clubs culturels et scientifiques.

 

Le collège dispose aussi des logements de fonction et peut disposer d’un réfectoire et de dortoirs.

 

Le collège est doté aussi de moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques.

 

Art. 11. - Le collège fonctionne selon le régime d'externat.

 

Le collège peut disposer du régime de demi-pension ou du régime d'internat.

 

Le collège peut, en outre, s’associer conjointement avec un ou plusieurs collèges du régime de demi-pension ou du régime d'internat, conformément aux exigences de la carte scolaire.

 

Art. 12. - Lors de la réalisation du collège, des espaces aménagés doivent être réservés au profit des élèves handicapés moteurs.

 

Art. 13. - Dans le cadre de l’accomplissement de la durée de l’enseignement fondamental, le collège dispense un enseignement moyen obligatoire de quatre (4) années.

 

Art. 14. - Dans le cadre de ses missions, le collège accueille les enfants à besoins spécifiques, conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

 

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, et de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

 

Art. 15. - Dans le cadre de la prévention et de l'hygiène dans le milieu scolaire, les élèves des collèges bénéficient d'examens médicaux.

 

Les modes d'organisation des examens médicaux sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, et de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

 

Art. 16. - Dans le cadre des dispositions des articles 27, 44 et 45 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le collège est chargé notamment :

- de dispenser aux élèves un enseignement leur permettant la maîtrise d’un socle commun de compétences éducatives et culturelles ;

- de dispenser aux élèves les connaissances et les compétences essentielles, en matière de qualification, leur permettant de poursuivre les études ou la formation post-fondamentale.

 

Art. 17. - La fin de la scolarité dans l’enseignement moyen est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à l’obtention du Brevet d’enseignement moyen.

 

Les modalités d’organisation de l’examen final, la nature des épreuves et sa sanction, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

 

CHAPITRE 3 - ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE L’EDUCATION EN MATIERE DE GESTION DU COLLEGE

 

Art. 18. - Dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié et complété, susvisé, la direction de l’éducation dispose d’attributions administratives et financières en matière de gestion du collège.

 

Art. 19. - Les attributions administratives de la direction de l’éducation portent, notamment, sur :

- le recrutement et la gestion du personnel appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, le personnel administratif, les ouvriers professionnels et les agents contractuels, selon les besoins du collège ;

- l’élaboration du plan de gestion des ressources humaines du collège.

 

Art. 20. - Les attributions financières de la direction de l’éducation portent, notamment, sur la prise en charge du paiement des salaires et des primes des fonctionnaires et agents exerçant dans le collège, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

CHAPITRE 4 - ATTRIBUTIONS DE LA WILAYA EN MATIERE DE GESTION DU COLLEGE

 

Art. 21. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de réalisation, d’entretien et de maintenance du collège et du renouvellement de son mobilier scolaire, la wilaya est chargée, notamment :

- de réaliser le collège et les infrastructures de base d’accompagnement selon la typologie de construction scolaire prévue à l’article 6 ci-dessus ;

- de doter le collège du mobilier scolaire, des fournitures ainsi que des équipements et des moyens nécessaires à son bon fonctionnement ;

- d’assurer la maintenance du collège et de ses infrastructures de base d’accompagnement ;

- d’assurer la sécurité aux abords du collège ;

- de veiller à la promotion des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires au profit des élèves du collège avec la contribution des parents.

 

CHAPITRE 5 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COLLEGE

 

Art. 22. - Le collège est dirigé par un directeur, administré par un conseil d'éducation et de gestion, et est doté de conseils pédagogiques et administratifs.

 

Section 1 - Le directeur

 

Art. 23. - Le directeur est nommé, parmi le corps enseignant, par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, conformément aux conditions prévues dans le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé.

 

Art. 24. - Outre les missions statutaires prévues au décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, le directeur du collège est chargé, dans le cadre d’une relative autonomie, citée à l’article 2, ci-dessus, notamment :

- de suivre l’exécution du « projet d’établissement » qui constitue le programme de travail de l’établissement élaboré au début de chaque année scolaire pour améliorer les performances du collège ;

- d’exécuter les délibérations du conseil d'éducation et de gestion ;

- d’élaborer le projet de budget du collège et de mandater les dépenses ;

- d’agir au nom du collège ;

- de conclure les marchés et les conventions ;

- d’élaborer des rapports d’évaluation périodiques et de les transmettre à l'autorité de tutelle.

 

Art. 25. - Le directeur, qui dispose d’un secrétariat, est assisté par deux (2) services :

- un service pédagogique supervisé par le conseiller d'éducation en chef et/ou le conseiller principal d'éducation et/ou le conseiller d'éducation ;

- un service financier supervisé par le fonctionnaire d'intendance chargé de la gestion.

 

Paragraphe 1 - Le service pédagogique

 

Art. 26. - Outre les missions statutaires prévues par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, le conseiller d'éducation et/ou le conseiller principal d'éducation et/ou le conseiller d'éducation en chef, est chargé sous l'autorité du directeur, de superviser le service pédagogique.

 

Il s’agit notamment :

- de participer à la promotion de la vie scolaire ;

- d’animer et de soutenir les activités culturelles, artistiques et sportives ;

- d’informer et d’orienter les élèves ;

- de contrôler et de suivre l'assiduité des élèves, leur travail et leurs résultats scolaires ;

- de veiller à l’application du règlement intérieur du collège.

 

Paragraphe 2 - Le service financier

 

Art. 27. - Outre les missions statutaires relatives à la gestion financière et matérielle prévues par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, le fonctionnaire des services d'intendance chargé de la gestion supervise, sous l'autorité du directeur, le service financier.

 

Section 2 - Le conseil d'éducation et de gestion

 

Art. 28. - Le conseil d’éducation et de gestion comprend :

- le directeur du collège, président ;

- le conseiller d’éducation en chef ou le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation, vice-président ;

- le fonctionnaire des services d'intendance chargé de la gestion, membre ;

- le conseiller principal d'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ou le conseiller d'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, membre ;

- trois (3) représentants des professeurs élus par leurs pairs, membres ;

- un (1) représentant des superviseurs éducatifs élu par ses pairs, membre ;

- un (1) représentant du personnel administratif élu par ses pairs, membre ;

- un (1) représentant des ouvriers professionnels élu par ses pairs, membre ;

- le président de l'association des parents d'élèves ou son représentant, membre.

 

Art. 29. - Tenant compte des dispositions de l’article 33 ci-dessous, le conseil d'éducation et de gestion délibère, notamment, sur :

- le projet d'établissement ;

- le projet de budget du collège ;

- le compte administratif et le compte de gestion ;

- l'organisation générale et l'état matériel du collège ;

- les propositions relatives à la gestion pédagogique et à la promotion de la vie scolaire au sein du collège ;

- l’acceptation des dons et des legs.

 

Art. 30. - Le conseil d'éducation et de gestion se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an, au moins, dont une au début de l'année scolaire, sur convocation de son président.

 

Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

 

Les convocations et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil par le président, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

 

Art. 31. - Le conseil d'éducation et de gestion ne peut délibérer que pour les points inscrits à l'ordre du jour et en présence de la majorité de ses membres, si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut avoir lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours.

 

Dans ce cas, les délibérations du conseil d'éducation et de gestion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

 

Les décisions du conseil d'éducation et de gestion sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Art. 32. - Les délibérations du conseil d'éducation et de gestion font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial côté et paraphé par le directeur du collège.

 

Art. 33. - Les délibérations du conseil d’éducation et de gestion concernant le budget, le compte administratif et l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle. Passé un délai de trente (30) jours, à compter de la date d’envoi, les délibérations prennent effet.

 

Section 3 - Les conseils pédagogiques et administratifs

 

Art. 34. - Le collège est doté des conseils pédagogiques et administratifs suivants :

- les conseils d’enseignement chargés, notamment, de la concertation et de la coordination entre les enseignants de la même discipline et, le cas échéant, des enseignants des disciplines proches, sur toutes les questions relatives à l’amélioration de l’enseignement de la discipline ou de disciplines proches ;

- les conseils de classe chargés, notamment, d’évaluer et d’apprécier le travail des élèves des différentes classes ;

- le conseil de coordination administrative chargé, notamment, de la concertation et de la coordination entre les membres de l’équipe administrative sur toutes les questions relatives à l’amélioration de la gestion du collège et des conditions de scolarisation des élèves ;

- le conseil de discipline chargé, notamment, de proposer les mesures susceptibles de maintenir l’ordre dans le collège et de se prononcer sur les fautes commises par les élèves, induites par le non-respect du règlement intérieur et d’encourager les élèves ayant un bon comportement.

 

La composition et les missions des conseils pédagogiques et administratifs sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Art. 35. - Les conditions relatives à l'élaboration des prévisions budgétaires et à la gestion financière du collège sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001, susvisé.

 

Art. 36. - Le budget du collège comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :

 

Au titre des recettes :

- les subventions accordées par l’Etat ;

- les aides accordées par les collectivités locales, les établissements et organismes publics ;

- les dons et les legs ;

- les ressources diverses.

 

Au titre des dépenses :

- les dépenses de fonctionnement ;

- les dépenses d’équipement ;

- toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs du collège, à l’entretien et à la sauvegarde de son patrimoine.

 

Art. 37. - Le directeur procède à l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes et de paiement dans la limite des crédits ouverts pour chaque exercice.

 

Art. 38. - Le fonctionnaire d'intendance, chargé de la gestion financière et matérielle, élabore les projets du compte administratif et du compte de gestion en tant qu’agent comptable agréé, et assure la perception des recettes et le paiement des dépenses.

 

Le directeur présente le compte administratif et le compte de gestion à la tutelle, appuyés par des observations du conseil d'éducation et de gestion pour approbation.

 

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

 

Art .39 . - Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret.

 

Art. 40. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016.

 

Abdelmalek SELLAL


20/09/2018
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