CEM-CHAHID SAID BENHAMED

CEM-CHAHID SAID BENHAMED

Loi d'orientation éducation nationale


Loi n° 08-04 du 23 janvier 2008, portant loi d'orientation sur l'éducation nationale.

Le Président de la République,

 

- Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 65, 119, 120 (alinéas 1 et 2), 122-16, et 126 ;

- Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

- Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

- Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l'éducation et de la formation ;

- Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

- Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;

- Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

- Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;

- Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe, notamment son article 15 ;

- Vu l'ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;

- Vu l'ordonnance n° 95-24 du 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;

- Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;

- Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;

- Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l'éducation physique et sportive ;

- Vu l'ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l'enseignement dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement ;

Après avis du Conseil d'Etat

Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE PREMIER - DES FONDEMENTS DE L'ECOLE ALGERIENNE

 

Chapitre I - Des finalités de l'éducation

 

Article 1er. - La présente loi d'orientation a pour objet de fixer les dispositions fondamentales régissant le système éducatif national.

 

Art. 2. - L'école algérienne a pour vocation de former un citoyen doté de repères nationaux incontestables, profondément attaché aux valeurs du peuple algérien, capable de comprendre le monde qui l'entoure, de s'y adapter et d'agir sur lui et en mesure de s'ouvrir sur la civilisation universelle.

 

A ce titre, l'éducation a pour finalités :

* d'enraciner chez nos enfants le sentiment d'appartenance au peuple algérien ; de les élever dans l'amour de l'Algérie et la fierté de lui appartenir ainsi que dans l'attachement à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et aux symboles représentatifs de la Nation ;

* d'affermir la conscience, à la fois individuelle et collective, de l'identité nationale, ciment de la cohésion sociale, par la promotion des valeurs en rapport avec l'islamité, l'arabité et l'amazighité ;

* d'imprégner les générations montantes des valeurs de la Révolution du 1er Novembre 1954 et de ses nobles principes ; de contribuer, à travers les enseignements de l'histoire nationale, à perpétuer l'image de la nation algérienne en affermissant leur attachement aux valeurs représentées par le patrimoine historique, géographique, religieux et culturel du pays ;

* de former des générations imprégnées des principes de l'Islam, de ses valeurs spirituelles, morales, culturelles et civilisationnelles ;

* de promouvoir les valeurs républicaines et l'Etat de droit ;

* d'asseoir les bases de l'instauration d'une société attachée à la paix et à la démocratie et ouverte sur l'universalité, le progrès et la modernité, en aidant les élèves à s'approprier les valeurs partagées par la société algérienne, fondées sur le savoir, le travail, la solidarité, le respect d'autrui et la tolérance et en assurant la promotion de valeurs et d'attitudes positives en rapport, notamment, avec les principes des droits de l'Homme, d'égalité et de justice sociale.

 

Chapitre II - Des missions de l'école

 

Art. 3. - Dans le cadre des finalités de l'éducation définies à l'article 2 ci-dessus, l'école assure les fonctions d'instruction, de socialisation et de qualification.

 

Art. 4. - En matière d'instruction, l'école a pour mission de garantir à tous les élèves un enseignement de qualité favorisant l'épanouissement intégral, harmonieux et équilibré de leur personnalité et leur donnant la possibilité d'acquérir un bon niveau de culture générale et des connaissances théoriques et pratiques suffisantes en vue de s'insérer dans la société du savoir.

 

A ce titre, elle doit notamment :

* assurer aux élèves l'acquisition de connaissances dans les différents champs disciplinaires et la maîtrise des outils intellectuels et méthodologiques de la connaissance facilitant les apprentissages et préparant à la vie active ;

* enrichir la culture générale des élèves en approfondissant les apprentissages à caractère scientifique, littéraire et artistique et en les adaptant de manière permanente aux évolutions sociales, culturelles, technologiques et professionnelles ;

* développer les facultés intellectuelles, psychologiques et physiques des élèves ainsi que leurs capacités de communication et l'usage des différentes formes d'expression : langagière, artistique, symbolique et corporelle ;

* assurer une formation culturelle dans les domaines des arts, des lettres et du patrimoine culturel ;

* doter les élèves de compétences pertinentes, solides et durables susceptibles d'être exploitées à bon escient dans des situations authentiques de communication et de résolution de problèmes et qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie, à prendre une part active dans la vie sociale, culturelle et économique et à s'adapter aux changements ;

* assurer la maîtrise de la langue arabe, en sa qualité de langue nationale et officielle, en tant qu'instrument d'acquisition du savoir à tous les niveaux d'enseignement, moyen de communication sociale, outil de travail et de production intellectuelle ;

* promouvoir la langue tamazight et étendre son enseignement ;

* permettre la maîtrise d'au moins deux langues étrangères en tant qu'ouverture sur le monde et moyen d'accès à la documentation et aux échanges avec les cultures et les civilisations étrangères ;

* intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'environnement de l'élève, dans les objectifs et les méthodes d'enseignement et s'assurer de la capacité des élèves à les utiliser efficacement dès leurs premières années de scolarité ;

* offrir à tous les élèves la possibilité de pratiquer des activités sportives, culturelles, artistiques et de loisirs, et de participer à la vie scolaire et communautaire.

 

Art. 5. - En matière de socialisation, l'école a pour mission, en relation étroite avec la famille dont elle est le prolongement, d'éduquer les élèves au respect des valeurs spirituelles, morales et civiques de la société algérienne, des valeurs universelles ainsi que des règles de la vie en société.

 

A ce titre, elle doit notamment :

* développer le sens civique des élèves et les éduquer aux valeurs de la citoyenneté en leur faisant acquérir les principes de justice, d'équité, d'égalité des citoyens en droits et en devoirs, de tolérance, de respect d'autrui et de solidarité entre les citoyens ;

* dispenser une éducation en harmonie avec les droits de l'Enfant et les droits de l'Homme et développer une culture démocratique en faisant acquérir aux élèves les principes du débat et du dialogue, de l'acceptation de l'avis de la majorité et en les amenant à rejeter la discrimination et la violence et à privilégier le dialogue ;

* faire prendre conscience aux jeunes générations de l'importance du travail en tant que facteur déterminant pour mener une vie digne et décente et pour accéder à l'autonomie, et surtout en tant que richesse pérenne à même de suppléer à l'épuisement des ressources naturelles et de garantir le développement durable du pays ;

* préparer les élèves à la vie en société en les initiant aux règles du savoir-vivre ensemble et en leur faisant prendre conscience du caractère indissociable de la liberté et de la responsabilité ;

* former des citoyens capables d'initiative, de créativité et d'adaptation et en mesure d'assumer leurs responsabilités dans la conduite de leur vie personnelle, civique et professionnelle.

 

Art. 6. - En matière de qualification, l'école a pour mission de répondre aux besoins fondamentaux des élèves en leur dispensant les connaissances et les compétences essentielles leur permettant :

* de réinvestir et d'opérationnaliser les savoirs et savoir-faire acquis ;

* d'accéder à une formation supérieure ou professionnelle ou à un emploi conformes à leurs aptitudes et à leur aspirations ;

* de s'adapter de façon permanente à l'évolution des métiers et professions et aux changements économiques, scientifiques et technologiques,

* d'innover et de prendre des initiatives ;

* de reprendre leurs études ou d'entamer de nouvelles formations après leur sortie du système scolaire et de continuer à apprendre tout au long de la vie en toute autonomie.

 

Chapitre III - Des principes fondamentaux de l'éducation nationale

 

Art. 7. - L'élève est placé au centre des préoccupations de la politique éducative.

 

Art. 8. - L'éducation nationale, en tant qu'investissement productif et stratégique; bénéficie à ce titre, de la première priorité de l'Etat qui mobilise les compétences et les moyens nécessaires à la prise en charge de la demande sociale d'éducation nationale et à la réponse aux besoins du développement national.

 

Art. 9. - Les collectivités locales participent, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi, à la prise en charge de la demande sociale d'éducation nationale, notamment par la réalisation et la maintenance des infrastructures scolaires, le développement des activités culturelles et sportives et la contribution à l'action sociale scolaire.

 

Art. 10. - L'Etat garantit le droit à l'enseignement à toute algérienne et tout algérien sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale ou l'origine géographique.

 

Art. 11. - Le droit de l'enseignement est concrétisé par la généralisation de l'enseignement fondamental et par la garantie de l'égalité des chances en matière de conditions de scolarisation et de poursuite des études après l'enseignement fondamental.

 

Art. 12. - L'enseignement est obligatoire pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 6 ans à 16 ans révolus.

 

Toutefois, la durée de la scolarité obligatoire peut être prolongée de deux (2) années, en tant que de besoin, en faveur d'élèves handicapés.

 

L'Etat veille, en collaboration avec les parents, à l'application de ces dispositions.

 

Les manquements des parents ou des tuteurs légaux les exposent à une amende allant de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) dinars algériens.

 

Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie réglementaire.

 

Art. 13. - L'enseignement est gratuit à tous les niveaux dans les établissements relevant du secteur public de l'éducation nationale.

 

De plus l'Etat apporte son soutien à la scolarisation des élèves démunis en leur permettant de bénéficier d'aides multiples, notamment en matière de bourses d'études, de manuels et de fournitures scolaires, d'alimentation, d'hébergement, de transport et de santé scolaire.

 

Toutefois, la contribution des parents à certains frais en rapport avec la scolarité et, sans porter atteinte au principe de gratuité de l'enseignement, peut être sollicitée selon des dispositions définies par voie réglementaire.

 

Art. 14. - L'Etat veille à permettre aux enfants ayant des besoins spécifiques de jouir du droit à l'enseignement.

 

Le secteur de l'éducation nationale, en liaison avec les établissements hospitaliers et les autres structures concernées, veille à la prise en charge pédagogique appropriée et à l'intégration scolaire des élèves handicapés et des malades chroniques.

 

Art. 15. - Le secteur de l'éducation nationale prend toute mesure de nature à faciliter l'adaptation et la réinsertion dans les cursus scolaires nationaux des élèves scolarisés à l'étranger de retour au pays.

 

De même, le secteur de l'éducation nationale peut, en coordination avec les missions diplomatiques nationales à l'étranger et en accord avec les pays hôtes, assurer des enseignements de langue arabe, de langue amazighe et de culture musulmane au profit des enfants de la communauté nationale émigrée.

 

Les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par voie règlementaire.

 

Art. 16. - L'école constitue la cellule de base du système éducatif national. Elle est le lieu privilégié de la transmission des connaissances et des valeurs. Elle doit être préservée de toute influence ou manipulation à caractère idéologique, politique ou partisan.

 

Toute activité politique ou partisane est formellement interdite dans l'enceinte des établissements scolaires publics et privés.

 

Tout contrevenant aux dispositions de cet article s'expose à des sanctions administratives sans préjudice des poursuites judiciaires.

 

Art. 17. - Les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements scolaires sont définies par voie réglementaire.

 

Art. 18. - L'éducation nationale repose sur le secteur public, mais la possibilité de créer des établissements privés d'éducation et d'enseignement peut être accordée aux personnes physiques ou morales de droit privé, en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE II - DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE

 

Art. 19. - La communauté éducative regroupe les élèves et toutes les personnes qui participent directement ou indirectement à l'éducation et à la formation des élèves, à la vie scolaire et à la gestion des établissements scolaires.

 

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la communauté éducative sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 20. - Les élèves ont le devoir de respecter leurs enseignants et tous les autres membres de la communauté éducative.

 

Les élèves sont tenus de se conformer au règlement intérieur de l'établissement, notamment dans l'exécution de toutes les tâches se rapportant à leurs études, l'assiduité et la ponctualité, la bonne conduite et le respect des règles de fonctionnement des établissements et de la vie scolaire.

 

Les orientations générales concernant l'élaboration du règlement intérieur visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

La levée de l'emblème national est effectuée dans tous les établissements scolaires, publics et privés, accompagnée de l'hymne national.

 

Art. 21. - Les châtiments corporels, les sévices moraux et toutes formes de brimades sont interdits dans les établissements scolaires.

 

Les contrevenants aux dispositions du présent article s'exposent à des sanctions administratives, sans préjudice des poursuites judiciaires.

 

Art. 22. - Les enseignants et le personnel éducatif en général sont tenus de se conformer strictement aux programmes d’enseignement et instructions officiels.

 

Les enseignants sont chargés, à travers l'accomplissement de leurs tâches et leur conduite et comportement, d'éduquer les élèves dans les valeurs de la société algérienne, en étroite relation avec les parents et l'ensemble de la communauté éducative. Les enseignants sont tenus, dans l'accomplissement de leur devoir professionnel, de se conformer aux principes d'équité et d'égalité des chances et d'établir avec les élèves des rapports fondés sur le respect mutuel, l'honnêteté et l'objectivité. Les enseignants sont responsables des dégradations causées par les élèves au moment où ceux-ci se trouvent sous leur contrôle.

 

Art. 23. - Les directeurs d'écoles, de collèges et de lycées, en leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, mandatés par l'Etat, ont autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition et ont la responsabilité de l'accomplissement régulier des missions de l'établissement dont ils ont la charge.

 

Ils sont également responsables de l'ordre et de la sécurité physique des personnes et des biens et, à cet effet, ils sont habilités, en cas de difficultés graves, à prendre toutes les mesures que dicte la situation pour assurer un fonctionnement normal de l'établissement.

 

Le manquement aux dispositions du présent article expose le contrevenant à des sanctions administratives sans préjudice des poursuites judiciaires.

 

Art. 24. - Le corps inspectoral veille, dans le cadre de ses missions, au suivi de l'application des textes législatifs et réglementaires ainsi que des instructions officielles au sein des établissements d'éducation et d'enseignement de manière à assurer une vie propice à l'effort, au travail et à la réussite.

 

Art. 25. - Les parents d'élèves, en leur qualité de membres de la communauté éducative, participent directement à la vie scolaire en entretenant des rapports constants avec les enseignants, les éducateurs et les chefs d'établissements et en contribuant à l'amélioration de l'accueil et des conditions de scolarité de leurs enfants ; ils participent indirectement, par leurs représentants, aux différents conseils régissant la vie scolaire institués à cet effet.

 

Les modalités de création et de fonctionnement des conseils visés à l'alinéa précédent sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 26. - Les associations de parents d'élèves constituées conformément à la législation en vigueur peuvent faire des propositions au ministre chargé de l'éducation nationale et aux directions de l'éducation au niveau des wilayas.

 

TITRE III - ORGANISATION DE LA SCOLARITE

 

Art. 27. - Le système éducatif national comprend les niveaux d'enseignement suivants :

- l'éducation préparatoire ;

- l'enseignement fondamental, regroupant l'enseignement primaire et l'enseignement moyen ;

- l'enseignement secondaire général et technologique.

 

Chapitre I - Dispositions communes

 

Art. 28. - Dans le cadre des finalités et des missions de l’école, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête les programmes d’enseignement de chaque niveau d’enseignement et fixe en outre les méthodes et les horaires sur la base des propositions du conseil national des programmes institué à l'article 30 ci-dessous.

 

Art. 29. - Les objectifs et les programmes d’enseignement constituent le cadre de référence officiel et obligatoire pour l'ensemble des activités pédagogiques dispensées dans les établissements scolaires publics et privés.

 

Art. 30. - Il est créé, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un conseil national des programmes. Le conseil national des programmes est chargé d'émettre des avis et des propositions sur toute question relative aux programmes, méthodes et horaires et aux moyens d'enseignement.

 

Les attributions, la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 31. - L'année scolaire compte au moins 32 semaines de travail pour les élèves, réparties sur des périodes séparées par des vacances scolaires déterminées annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 32. - Des activités post et péri-scolaires peuvent être organisées avec le concours des administrations, des collectivités locales et des associations à caractère scientifique, culturel, sportif ou socio-professionnel sans, toutefois, se substituer aux activités pédagogiques officielles.

 

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 33. - L'enseignement est dispensé en langue arabe à tous les niveaux d'éducation, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement.

 

Art. 34. - L'enseignement de la langue tamazight est introduit dans le système éducatif pour répondre à la demande exprimée sur le territoire national.

 

Les modalités d'application de cet article seront fixées par voie réglementaire.

 

Art. 35. - L'enseignement des langues étrangères est assuré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 36. - L'enseignement de l'informatique est dispensé dans l'ensemble des établissements d'éducation et d'enseignement.

 

A ce titre, l'Etat prend toute mesure de nature à assurer la dotation des établissements publics en équipements appropriés.

 

Art. 37. - L'enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoire pour tous les élèves depuis le début de la scolarité jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire.

 

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

 

Chapitre II - L'éducation préparatoire

 

Art. 38. - L'éducation préscolaire regroupe, en amont de la scolarité obligatoire, les différents stades de prise en charge socio-éducative des enfants âgés de trois (3) à six (6) ans.

 

L'éducation préparatoire, au sens de la présente loi, correspond au stade final de l'éducation préscolaire ; elle est celle qui prépare les enfants âgés de cinq (5) et six (6) ans à l'accès à l'enseignement primaire.

 

Art. 39. - L'éducation préparatoire a pour objet, notamment :

* de favoriser chez les enfants, grâce à des activités ludiques, l'épanouissement de leur personnalité ;

* de leur faire prendre conscience de leur corps, surtout grâce à l'acquisition, par le jeu d'habiletés sensoriomotrices ;

* de créer en eux de bonnes habitudes par l'entraînement à la vie en collectivité ;

* de développer leur pratique du langage à travers des situations de communication induites par les activités proposées et le jeu ;

* de les initier aux premiers éléments de lecture, d'écriture et de calcul à travers des activités attrayantes et des jeux appropriés.

 

Les responsables des écoles préparatoires doivent veiller, en liaison avec les structures de la santé, au dépistage des handicaps sensoriels, moteurs ou intellectuels en vue de leur prise en charge précoce.

 

Art. 40. - L'éducation préparatoire est dispensée dans des écoles préparatoires, des jardins d'enfants et des classes enfantines ouvertes au sein d'écoles primaires.

 

Art. 41. - Nonobstant le caractère non obligatoire de l'éducation préscolaire, l'Etat veille au développement de l'éducation préparatoire et en poursuit la généralisation avec le concours des institutions, administrations et établissements publics, des associations ainsi que du secteur privé.

 

Art. 42. - Peuvent ouvrir des structures d'éducation préparatoire, sur autorisation du ministre chargé de l'éducation nationale, les institutions et administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics, les mutuelles et les associations à caractère socio-culturel, les organisations socio-professionnelles.

 

Les personnes physiques et morales de droit privé ont la faculté d'ouvrir, sur autorisation du ministre chargé de l'éducation nationale, des structures d'éducation préparatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Art. 43. - Le ministre chargé de l'éducation nationale est responsable, en matière d'éducation préparatoire, notamment de :

* l'élaboration des programmes éducatifs ;

* la définition des normes relatives aux infrastructures, au mobilier scolaire, aux équipements et aux moyens didactiques ;

* la définition des conditions d'admission des élèves ;

* l'élaboration des programmes de formation des éducateurs ;

* l'organisation de l'inspection et du contrôle pédagogiques.

 

Les modalités d'application des dispositions de cet article sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

 

Chapitre III - L'enseignement fondamental

 

Art. 44. - L'enseignement fondamental assure un enseignement commun à tous les élèves, leur permettant d'acquérir les savoirs fondamentaux nécessaires et les compétences essentielles pour leur permettre soit la poursuite de leur scolarité dans le niveau d'enseignement suivant, soit leur intégration dans l'enseignement et la formation professionnels, soit la participation à la vie de la société.

 

Art. 45. - Dans le cadre de sa mission fixée à l'article 44 ci-dessus, l'enseignement fondamental vise, notamment, à :

* doter les élèves des outils d'apprentissage essentiels que sont la lecture, l'écriture et le calcul ;

* dispenser, à travers les différentes disciplines, les contenus éducatifs fondamentaux comprenant aussi bien les savoirs et savoir-faire que les valeurs et attitudes qui permettent aux élèves :

- d'acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre tout au long de leur vie ;

- de renforcer leur identité en harmonie avec les valeurs et traditions sociales, spirituelles et éthiques issues de l'héritage culturel commun ;

- de s'imprégner des valeurs de la citoyenneté et des exigences de la vie en société ;

- d'apprendre à observer, analyser, raisonner, résoudre des problèmes ; de comprendre le monde vivant et inerte, ainsi que les processus technologiques de fabrication et de production ;

- de développer leur sensibilité et d'aiguiser leur sens esthétique, leur curiosité, leur imagination, leur créativité et leur esprit critique ;

- de s'initier aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et à leurs application élémentaires ;

- de favoriser l'épanouissement harmonieux de leur corps et de développer leurs capacités physiques et manuelles ;

- d'encourager l'esprit d'initiative, le goût de l'effort, la persévérance et l'endurance ;

- d'avoir une ouverture sur les civilisations et les cultures étrangères, d'accepter les différences et de co-exister pacifiquement avec les autres peuples ;

- de poursuivre des études ou des formations ultérieures.

 

Art. 46. - L'enseignement fondamental a une durée de neuf (9) ans. Il regroupe l'enseignement primaire et l'enseignement moyen.

 

Art. 47. - L'enseignement primaire, d'une durée de cinq (5) ans, est dispensé dans des écoles primaires.

 

L'enseignement primaire peut être dispensé dans des établissements privés d'éducation et d'enseignement agréés, créés en application de l'article 18 ci-dessus.

 

Art. 48. - L'âge d'entrée à l'école primaire est fixé à six (6) ans révolus.

 

Cependant, des dérogations d'âge peuvent être accordées selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 49. - La fin de la scolarité dans l'enseignement primaire est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à la délivrance d'une attestation de succès.

 

Les modalités d'admission en première année moyenne sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 50. - L'enseignement moyen, d'une durée de quatre (4) ans, est dispensé dans des collèges d'enseignement moyen.

 

L'enseignement moyen peut être dispensé dans des établissements privés d'éducation et d'enseignement agréés, créés en application de l'article 18 ci-dessus.

 

Art. 51. - La fin de la scolarité dans l'enseignement moyen est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à l'obtention d'un diplôme appelé « brevet d'enseignement moyen ».

 

Les modalités de délivrance du diplôme du brevet d'enseignement moyen sont déterminées par voie réglementaire.

 

Les modalités d'admission en première année secondaire sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 52. - Les élèves de quatrième année de l'enseignement moyen déclarés admis conformément aux procédures visées à l'article 51 ci-dessus sont orientés vers l'enseignement secondaire général et technologique ou vers l'enseignement professionnel, en fonction de leurs vœux et conformément aux critères retenus par les procédures d'orientation.

 

Les élèves non admis ont la possibilité de rejoindre soit la formation professionnelle, soit la vie active, s'ils ont atteint l'âge de seize (16) ans révolus.

 

Chapitre IV - L'enseignement secondaire général et technologique

 

Art. 53. - L'enseignement secondaire général et technologique constitue la voie académique en aval de l'enseignement fondamental obligatoire.

 

Il a pour missions, outre la poursuite des objectifs généraux de l'enseignement fondamental :

* de consolider et d'approfondir les connaissances acquises dans les différents champs disciplinaires ;

* de développer les méthodes et les capacités de travail personnel et de travail en équipe et de cultiver les facultés d'analyse, de synthèse, de raisonnement, de jugement, de communication et de prise de responsabilités ;

* d'offrir des parcours diversifiés permettant la spécialisation progressive dans les différentes filières en rapport avec les choix et les aptitudes des élèves ;

* de préparer les élèves à la poursuite d'études ou de formations supérieures.

 

Art. 54. - L'enseignement secondaire général et technologique, d'une durée de trois (3) ans, est dispensé dans des lycées.

 

L'enseignement secondaire général et technologique peut être dispensé dans des établissements privés d'éducation et d'enseignement agréés, créés en application de l'article 18 ci-dessus.

 

Art. 55. - L'enseignement secondaire général et technologique est organisé en filières ; il peut être organisé :

- en troncs communs en première année ;

- en filières à compter de la deuxième année.

 

Les filières sont déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 56. - La fin de la scolarité dans l'enseignement secondaire général et technologique est sanctionnée par le baccalauréat de l'enseignement secondaire.

 

Les modalités de délivrance du baccalauréat de l'enseignement secondaire sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Chapitre V - Dispositions relatives aux établissements privés d'éducation et d'enseignement

 

Art. 57. - L'ouverture des établissements privés d'éducation et d'enseignement mentionnés aux articles 47, 50 et 54 ci-dessus est subordonnée à l'agrément du ministre chargé de l'éducation nationale conformément à la loi et selon un cahier des charges, des procédures et des conditions fixés par voie réglementaire.

 

Art. 58. - La faculté d'ouvrir un établissement privé d'éducation et d'enseignement est reconnue à toute personne physique ou morale de droit privé répondant aux conditions fixées par la loi.

 

Le directeur d'un établissement privé d'éducation et d'enseignement doit obligatoirement posséder la nationalité algérienne.

 

Les établissements scolaires publics ne sauraient faire l'objet de privatisation sous quelque motif que ce soit.

 

Art. 59. - En application de l'article 33 ci-dessus, l'enseignement est dispensé en langue arabe dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement à tous les niveaux et dans toutes les disciplines.

 

Art. 60. - Les établissements privés d'éducation et d'enseignement sont tenus d'appliquer les programmes d'enseignement officiels arrêtés par le ministre chargé de l’éducation nationale.

 

Toute autre activité éducative ou pédagogique que les établissements se proposent de dispenser, en sus de celles prévues par les programmes officiels, est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'éducation nationale et aux dispositions de la présente loi notamment son article 2.

 

Art. 61. - Le directeur ainsi que les personnels d'enseignement et d'éducation exerçant dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement doivent répondre, au moins, aux mêmes exigences de recrutement que leurs homologues exerçant dans les établissements publics d'éducation et d'enseignement.

 

Art. 62. - Les fondateurs et les directeurs d'établissements privés d'éducation et d'enseignement contrevenants aux dispositions des articles 59, 60 et 61 ci-dessus s'exposent aux sanctions prévues par la loi.

 

Art. 63. - La scolarité des élèves des établissements privés d'éducation et d'enseignement est sanctionnée par les examens organisés par le secteur public, au même titre et dans les mêmes conditions que celles des élèves scolarisés dans les établissements publics d'éducation et d'enseignement.

 

Art. 64. - Des transferts d'élèves peuvent être effectués d'un établissement privé d'éducation et d'enseignement vers un établissement public et d'un établissement public vers un établissement privé d'éducation et d'enseignement, selon des dispositions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 65. - Le ministre chargé de l'éducation nationale exerce le contrôle pédagogique et administratif sur les établissements privés d'éducation et d'enseignement de la même manière qu'il l'exerce sur les établissements publics.

 

Chapitre VI - La guidance scolaire

 

Art. 66. - La guidance scolaire et l'information sur les débouchés scolaires, universitaires et professionnels constituent un acte éducatif visant à aider chaque élève, tout au long de sa scolarité, à préparer son orientation en fonction de ses aptitudes, de ses goûts, de ses aspirations, de ses prédispositions et des exigences de l'environnement socio-économique, lui permettant de construire progressivement son projet personnel et d'effectuer en connaissance de cause ses choix scolaires et professionnels.

 

Art. 67. - Le conseil et l'information sont fournis par les éducateurs, les enseignants et les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle dans les établissements scolaires et dans des centres spécialisés.

 

L'élève est encouragé à rechercher l'information utile par ses propres moyens afin de lui permettre d'opérer des choix judicieux.

 

Art. 68. - Les centres spécialisés visés à l'article 67 ci-dessus préparent l'orientation des élèves vers les différents parcours d'études et de formation offerts à l'issue de l'enseignement fondamental sur la base :

- de leurs prédispositions, de leurs aptitudes et de leurs vœux ;

- des exigences de la planification scolaire ;

- des données de l'activité socio-économique.

 

Ces centres sont chargés, notamment :

- d'organiser des séances d'information et des interviews individuelles ;

- de mener des études psychologiques ;

- d'assurer le suivi de l'évolution des résultats des élèves tout au long de leur cursus scolaire ;

- de formuler des propositions susceptibles de faciliter l'orientation ou la réorientation des élèves, avec la participation des parents ;

- de participer à l'insertion professionnelle des sortants du système éducatif.

 

Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres d’orientation scolaire et professionnelle sont fixées par voie réglementaire.

 

Chapitre VII - L'évaluation

 

Art. 69. - L'évaluation est un acte pédagogique qui s'intègre dans le travail scolaire quotidien de l'établissement d'éducation et d'enseignement.

 

L'évaluation permet d'apprécier et de mesurer périodiquement le rendement de l'élève et de l'institution scolaire dans toutes ses composantes.

 

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale

 

Art. 70. - Le travail scolaire des élèves est évalué à travers les notes chiffrées et les appréciations données par les enseignants à l'occasion des contrôles périodiques des activités pédagogiques.

 

La nature des contrôles des activités pédagogiques ainsi que leur fréquence sont fixées, en fonction des niveaux d'enseignement et des matières, par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 71. - Le passage d'une classe à une autre, d'un cycle à un autre et d'un niveau à un autre, fait l'objet d'un suivi particulier des élèves par les enseignants et les éducateurs ainsi que par les personnels spécialisés de psychologie scolaire et d'orientation scolaire et professionnelle afin de favoriser l'adaptation aux changements d'organisation des enseignements et d'assurer la continuité éducative.

 

Art. 72. - Les parents sont tenus régulièrement informés du travail de leurs enfants, des résultats des évaluations périodiques et des décisions finales qui en découlent. Cette information est réalisée par le biais :

* des documents officiels mis en place selon les niveaux d'enseignement ;

* des contacts et entretiens avec les enseignants de la classe, les éducateurs et, éventuellement, avec les personnels spécialisés de psychologie scolaire et d'orientation ;

* des réunions entre les parents et les enseignants.

 

TITRE IV - L'ENSEIGNEMENT POUR ADULTES

 

Art. 73. - L'enseignement pour adultes a pour mission d'assurer l'alphabétisation et l'évolution constante du niveau d'enseignement et de culture générale des citoyens.

 

Cet enseignement est gratuit et s'adresse aux jeunes et adultes n'ayant pas bénéficié d'un enseignement scolaire, ou ayant eu une scolarité insuffisante, ou aspirant à l'amélioration de leur niveau culturel ou à une promotion socio-professionnelle.

 

Art. 74. - L'enseignement pour adultes est dispensé :

* soit dans des institutions spécialement créées à cet effet ;

*soit dans des établissements d'éducation et de formation ;

* soit dans les entreprises économiques et sur les lieux de travail ;

* soit en autodidaxie, avec ou sans l'appui de la formation à distance ;

* soit dans les locaux d'associations activant dans le domaine.

 

Les modalités d'organisation de l'enseignement pour adultes sont déterminées par voie réglementaire.

 

Art. 75. - L'enseignement pour adultes peut préparer, au même titre que les établissements de l'éducation, en vue de participer :

* aux examens et concours organisés par l'Etat ;

* aux concours d'entrée dans les écoles, centres et instituts de formation générale ou professionnelle.

 

TITRE V - LES PERSONNELS

 

Art. 76. - Les personnels du secteur de l'éducation nationale comprennent les catégories suivantes :

* les personnels d'enseignement ;

* les personnels de direction des établissements scolaires et de formation ;

* les personnels d'éducation ;

* les personnels d'inspection et de contrôle ;

* les personnels des services d'intendance ;

* les personnels psycho-pédagogiques et d'orientation scolaire et professionnelle ;

* les personnels d'alimentation scolaire ;

* les personnels médicaux et para-médicaux ;

* les personnels des corps communs.

 

Les conditions de recrutement et de gestion des carrières des différentes catégories de personnels sont fixées par le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers.

 

Art. 77. - Les personnels d'enseignement reçoivent une formation ayant pour but de leur faire acquérir les connaissances et les savoir-faire nécessaires à l'exercice de leur métier.

La formation initiale des différents corps d'enseignements est une formation de niveau universitaire. Elle s'effectue dans des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé de l'enseignement supérieur selon les corps d'appartenance et les niveaux d'affectation auxquels ils sont destinés.

 

Les enseignants recrutés par voie de concours externe bénéficient d'une formation pédagogique préalable à leur affectation dans un établissement scolaire. Cette formation pédagogique est dispensée dans des établissements de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.

 

Les modalités d'application des dispositions de cet article sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 78. - Toutes les catégories de personnels sont concernées par les actions de formation continue pendant toute leur carrière.

 

La formation continue vise essentiellement l'actualisation des connaissances, le perfectionnement et le recyclage des personnels bénéficiaires.

 

Les actions de formation continue se déroulent dans les établissements scolaires et dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et/ou des établissements spécialisés du secteur de l'enseignement supérieur.

 

Les modalités d'organisation de la formation continue sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 79. - Il est institué un congé de mobilité professionnelle.

 

Le congé de mobilité professionnelle, au sens de la présente loi, est un congé avec maintien de salaire qui peut être accordé aux personnels enseignants en vue d'approfondir leurs connaissances dans leur domaine de spécialité ou de préparer un changement d'activité au sein du secteur de l'éducation ou dans un autre secteur relevant de la fonction publique.

 

Les modalités et les conditions d'octroi du congé de mobilité professionnelle sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 80. - L'Etat garantit la disponibilité des ressources et des moyens nécessaires pour conférer aux personnels de l'éducation nationale un statut moral, social et économique, leur permettant de mener une vie digne et d'accomplir leur mission dans des conditions décentes.

 

Dans ce cadre, les statuts des personnels de l'éducation doivent mettre en évidence leurs spécificités et valoriser leur positionnement dans la hiérarchie des corps de la fonction publique.

 

Les formes de prise en charge des besoins sociaux et professionnels des personnels de l'éducation sont fixées par voie réglementaire.

 

TITRE VI - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT STRUCTURES ET ACTIONS DE SOUTIEN ET ORGANES CONSULTATIFS

 

Chapitre I - Etablissements publics d'éducation et d'enseignement

 

Art. 81. - L'enseignement est dispensé dans les établissements publics d'éducation et d'enseignement énumérés ci-après :

- l'école préparatoire ;

- l'école primaire ;

- le collège ;

- le lycée.

 

Art. 82. - La création et la suppression d'écoles préparatoires et d'écoles primaires sont prononcées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

La création et la suppression de collèges interviennent par décret.

 

La création et la suppression de lycées interviennent par décret.

 

Art. 83. - Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics d'éducation et d'enseignement sont déterminées par voie réglementaire.

 

Art. 84. - Les écoles primaires sont gérées par une équipe administrative proportionnelle à l'effectif des élèves.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 85. - Des classes d'adaptation sont ouvertes dans les écoles primaires pour prendre en charge les élèves en difficulté ou accusant des retards importants.

 

Les modalités d'ouverture des classes d'adaptation sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 86. - Des classes et des établissements publics d'enseignement secondaire spéciaux sont créés afin de prendre en charge les besoins spécifiques d'élèves présentant des talents particuliers et obtenant des résultats exceptionnellement probants.

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Chapitre II - Structures de soutien

 

Art. 87. - Le secteur de l'éducation dispose de structures de soutien ayant notamment pour missions :

* la formation et le perfectionnement des personnels ;

* l'alphabétisation, l'enseignement pour adultes, l'enseignement et la formation à distance ;

* la recherche pédagogique, la documentation, les activités liées aux manuels scolaires et aux moyens didactiques ;

* les nouvelles technologies de l'information et de la communication et leurs applications ;

* l'évaluation, les examens et concours ;

* la psychologie scolaire, l'orientation et l'information sur les études, les formations et les professions ;

* la recherche dans le domaine linguistique ;

* l'acquisition, la distribution et la maintenance des matériels didactiques.

 

D’autres structures dictées par l’évolution du système éducatif peuvent être créées, en tant que de besoin, par décret.

 

Art. 88. - Les dispositions relatives aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de ces structures sont déterminées par voie réglementaire.

 

Chapitre III - La recherche pédagogique et les moyens didactiques

 

Art. 89. - La recherche pédagogique dans le secteur de l'éducation nationale s'inscrit dans la politique nationale de recherche scientifique.

 

Les modalités d'organisation de la recherche pédagogique dans le secteur de l'éducation nationale sont déterminées par voie réglementaire.

 

Art. 90. - La recherche pédagogique a pour objectif l'amélioration constante du rendement de l'institution éducative et de la qualité de l'enseignement dispensé. Elle favorise la rénovation des contenus, des méthodes et des moyens didactiques.

 

Pour répondre aux besoins des enseignants et améliorer le rendement du système éducatif, la recherche pédagogique sollicite leur participation, intègre la formation dans son environnement, développe ses activités dans les domaines de l'évaluation pédagogique et assure la diffusion et la valorisation de ses résultats.

 

Il est créé, au niveau régional et de wilaya, des annexes d'établissement spécialisées dans la recherche pédagogique.

 

Les conditions de création et de fonctionnement de ces annexes sont déterminées par voie réglementaire.

 

Art. 91. - L'élaboration du manuel scolaire est ouverte aux compétences nationales. Toutefois, la mise en circulation de tout manuel scolaire dans les établissements scolaires est subordonnée à un agrément accordé par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 92. - L'Etat veille à la disponibilité des manuels scolaires agréés et à la mise en place de mesures destinées à en faciliter l'accès à tous les élèves.

 

Art. 93. - L'utilisation de moyens didactiques complémentaires et de livres parascolaires dans les établissements scolaires est subordonnée à l'homologation, prononcée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Art. 94. - Les conditions d'obtention de l'agrément et de l'homologation mentionnées respectivement aux articles 91 et 93 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 95. - Les nomenclatures des manuels scolaires, des matériels didactiques et des équipements technico-pédagogiques sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Chapitre IV -  L'action sociale

 

Art. 96. - Dans le but d'atténuer les disparités sociales et économiques et de favoriser la scolarisation et la poursuite d'études, l'Etat suscite la solidarité scolaire et la solidarité nationale et développe l'action sociale au sein des établissements scolaires avec la participation des collectivités locales et des secteurs concernés.

 

Art. 97. - L'action sociale en direction des élèves comprend des aides multiples liées notamment à l'acquisition des moyens d'enseignement et des fournitures scolaires, au transport, à l'alimentation, à la santé scolaire, et aux activités culturelles, sportives et de loisirs.

 

Art. 98. - Les modalités d'application des dispositions relatives à l'action sociale sont déterminées par voie réglementaire.

 

Chapitre V - La carte scolaire

 

Art. 99. - La carte scolaire a pour but d'organiser l'implantation de tous les types d'établissements scolaires publics et d'infrastructures d'accompagnement afin de desservir convenablement la population scolarisable.

 

Art. 100. - La réalisation de la carte scolaire est une tâche multisectorielle qui s'intègre dans la politique générale de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

 

L'élaboration de la carte scolaire repose sur :

- la consultation périodique entre les services du ministère chargé de l'éducation nationale, les administrations concernées et les collectivités locales ;

- la collecte et le traitement des informations émanant des communes, des wilayas et des directions de l'éducation auprès des wilayas.

 

Art. 101. - Les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de contrôle de la carte scolaire sont déterminées par voie réglementaire.

 

Chapitre VI - Organes consultatifs

 

Art. 102. - Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un conseil national de l'éducation et de la formation. Le conseil national de l'éducation et de la formation est l'organe privilégié de concertation et de coordination au sein duquel sont représentés les personnels des différents secteurs du système national d'enseignement, les partenaires sociaux et les secteurs de l'activité nationale concernés.

 

Le conseil national de l'éducation et de la formation a pour missions d'étudier et de débattre de toute question relative aux activités du système national d'enseignement dans toutes ses composantes, notamment en matière d'organisation, de gestion, de fonctionnement, de rendement, d'innovation et de rénovation pédagogiques et de relations avec l'environnement.

 

Les attributions, la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil national de l'éducation et de la formation, sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 103. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale un observatoire national de l'éducation et de la formation.

 

L'observatoire national de l'éducation et de la formation a pour missions d'observer le fonctionnement du système national d'enseignement dans toutes ses composantes, d'analyser les facteurs déterminants des situations d'enseignement/apprentissage, d'évaluer la qualité des prestations pédagogiques et des performances des enseignants et des apprenants, et d'émettre des propositions de mesures correctives ou d'amélioration.

 

La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire national de l'éducation et de la formation sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 104. - D'autres organes consultatifs peuvent être créés en fonction de l'évolution du système éducatif national.

 

TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 105. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation.

 

Art. 106. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008.

 

Abdelaziz BOUTEFLIKA


17/09/2018
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