CEM-CHAHID SAID BENHAMED

CEM-CHAHID SAID BENHAMED

Décret exécutif n°10-03 du 4 janvier 2010, fixant les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements d'éducation et d'enseignement

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
  • Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
  • Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d'exercice du droit syndical ;
  • Vu la loi n° 90- 31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;
  • Vu l'ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l'enseignement dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement ;
  • Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale ;
  • Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
  • Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié et complété, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des services de l'éducation au niveau de la wilaya ;
  • Vu le décret exécutif n° 91-167 du 28 mai 1991 relatif à la protection et à l'utilisation des établissements d'éducation et de formation ;

Après approbation du Président de la République ;

 

Décrète :

 

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements d'éducation et d'enseignement.

 

Art. 2. - Les établissements d'éducation et d'enseignement, publics ou privés, ne peuvent être utilisés pour des activités contraires à la nature de leurs objectifs, notamment l'activité commerciale, conformément à la législation en vigueur.

 

Art. 3. - Les établissements d'éducation et d'enseignement, publics ou privés, ne doivent, en aucun cas être utilisés pour des activités à caractère politique.

 

Art. 4. - L'accès dans l'enceinte des établissements d'éducation et d'enseignement est ouvert :

- aux élèves qui y sont scolarisés et aux personnels qui y exercent ou y résident temporairement ;

- aux personnels habilités à y exercer des missions de contrôle, d'inspection et d'enquête ;

- aux personnels qui participent aux activités d'éducation et de formation programmées d'une manière réglementaire ;

- aux personnels exerçant des missions autorisées ;

- aux parents d'élèves pendant les heures de réception ;

- aux fournisseurs des établissements scolaires ;

- aux fonctionnaires assurant des activités parascolaires ;

- aux fonctionnaires du corps médical et du corps paramédical.

 

Art. 5. - Dans le cadre de l'ouverture de l'école sur l'environnement, les établissements d'éducation et d'enseignement peuvent abriter, en dehors des heures de cours, des activités liées à l'éducation selon des conditions et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Les études surveillées et les cours de rattrapage organisés au profit des élèves scolarisés entrent dans le cadre des dispositions de l’alinéa ci-dessus.

 

Art. 6. - La préservation des infrastructures et des équipements et leur maintien en état de fonctionnement pour assurer le déroulement normal de la scolarité des élèves sont à la charge des utilisateurs autorisés dans le cadre des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.

 

Les utilisateurs des établissements d'éducation et d'enseignement prennent en charge toute indemnisation liée à la détérioration des équipements, ainsi que les charges liées à l'utilisation des locaux.

 

Art. 7. - Le recours aux établissements d'éducation et d'enseignement pour l'hébergement des personnes sinistrées ou victimes de catastrophes naturelles ou industrielles doit intervenir en cas de force majeure et pour une durée de huit (8) jours renouvelable, sur décision conforme à la législation et à la réglementation en vigueur, prise par l'autorité compétente en concertation avec les services de l'éducation de la wilaya.

 

A l'issue de cette période, les locaux ou les établissements doivent être libérés et remis en état de fonctionnement par ladite autorité.

 

Art. 8. - Les établissements d'éducation et d'enseignement peuvent être réquisitionnés, conformément à la législation en vigueur, pour les opérations de vote à l'occasion d'élection ou de référendum.

 

Art. 9. - Les organisations syndicales enregistrées conformément à la législation en vigueur et activant dans le secteur de l'éducation nationale peuvent tenir leurs réunions au sein des établissements d'éducation et d'enseignement après obtention d’une autorisation du directeur de l’éducation.

 

Les sections syndicales créées conformément à la législation en vigueur et les associations des parents d'élèves enregistrées peuvent tenir leurs réunions au sein des établissements d'éducation et d'enseignement après accord du chef d'établissement. Ces réunions doivent se dérouler en dehors des heures de cours. Les sections syndicales et les associations de parents d'élèves sont tenues de préserver les locaux, mobiliers et équipements mis à leur disposition.

 

Art. 10. - Les directeurs d'établissements d'éducation et d'enseignement, publics et privés, participent, en collaboration avec les services de la protection civile, à la mise en place des plans de prévention et d'organisation de secours en cas de catastrophe.

 

Le plan de prévention est affiché obligatoirement au sein des établissements d'éducation et d'enseignement publics et privés.

 

Art. 11. - En cas d'incidents ou de troubles menaçant la sécurité des personnes et des biens, les directeurs d'établissements d'éducation et d'enseignement, publics et privés, sont tenus de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en coordination avec les services concernés.

 

Les services du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger l'environnement des établissements d'éducation et d'enseignement publics et privés.

 

Art. 12. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 91-167 du 28 mai 1991 relatif à la protection et à l'utilisation des établissements d'éducation et de formation.

 

Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010.

 

Ahmed OUYAHIA.

 



17/09/2018
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