CEM-CHAHID SAID BENHAMED

CEM-CHAHID SAID BENHAMED

Décret exécutif n°10-04 du 4 janvier 2010, fixant les modalités d'élaboration, de mise en oeuvre et de contrôle de la carte scolaire

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative, à la commune ;
  • Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
  • Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
  • Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
  • Vu l'ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l'enseignement dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement ;
  • Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale ;
  • Vu le décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalités d’élaboration de la carte scolaire ;
  • Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
  • Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Après approbation du Président de la République ;

 

Décrète :

 

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 101 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de contrôle de la carte scolaire.

 

Art. 2. - En tant qu'instrument de planification, la carte scolaire vise, dans le cadre de la politique générale de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, à organiser, de manière homogène, l'implantation de tous les types d'établissements d'éducation et d'enseignement publics, des infrastructures d'accompagnement, en coordination avec les secteurs concernés, les wilayas et les communes afin d'assurer, en permanence, les meilleures conditions possibles de scolarité sur l'ensemble du territoire national.

 

Art. 3. - L'organisation du fonctionnement des établissements d'éducation et d'enseignement en matière d'ouverture de postes budgétaires fera l'objet d'un arrêté conjoint entre le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des finances et l'autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 4. - L'élaboration de la carte scolaire repose sur :

- les informations et données statistiques fournies par les wilayas et les communes portant, notamment, sur le nombre d'enfants résidant dans chaque commune en ‚ âge d'être scolarisés, les établissements d'éducation et d'enseignement à réceptionner, à agrandir, à convertir ou à supprimer,

- les informations et les données résultant des actions de coordination périodiques entre les services des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités locales, de l'habitat et de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, des finances et les autres administrations concernées, les informations portant notamment sur le schéma national de l'aménagement du territoire et les nouvelles zones d'habitation urbaines,

- les informations et données statistiques fournies périodiquement par les directeurs de l'éducation de wilayas,

- les normes relatives aux constructions et aux équipements scolaires.

 

Art. 5. – L’élaboration et le contrôle de la carte scolaire relèvent d'une action concertée entre les secteurs et les administrations concernés cités à l'article 4 ci-dessus, sous la responsabilité du ministère de l'éducation nationale.

 

Art. 6. - Tous les organes de l'Etat doivent fournir, au ministère de l'éducation nationale, les données et moyens nécessaires à l'élaboration et à la mise en place de la carte scolaire.

 

Art. 7. - Les services concernés des wilayas et des communes sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de transmettre, à la direction de l'éducation de wilaya, toutes les informations ayant trait à la carte scolaire.

 

Art. 8. - Les wilayas et les communes, en tant qu'autorités chargées de la réalisation, veillent, conjointement avec tous les services concernés et notamment les directions de l'éducation, à la conformité des travaux avec les normes spécifiques de constructions scolaires, au respect du programme de répartition des projets arrêtés par la carte scolaire et au respect des délais de livraison.

 

Art. 9. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalités d’élaboration de la carte scolaire.

 

Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010.

 

Ahmed OUYAHIA.

 



17/09/2018
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Ces blogs de Enseignement & Emploi pourraient vous intéresser

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 3 autres membres