CEM-CHAHID SAID BENHAMED

CEM-CHAHID SAID BENHAMED

Décret exécutif n°10-02 du 4 janvier 2010, fixant les dispositions relatives à l'obligation de l'enseignement fondamental

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale ;
  • Vu le décret n° 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractère obligatoire de l'enseignement fondamental ;
  • Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
  • Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Après approbation du Président de la République ;

 

Décrète :

 

Article 1er. - En application de l'article 12 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives à l'obligation de l'enseignement fondamental.

 

Art. 2. - Sous peine des dispositions de l'article 12 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, les parents ou les tuteurs ayant à leur charge des enfants en âge d'être scolarisés sont tenus de les inscrire à l'école fondamentale de leur secteur géographique.

 

Art. 3. - Les services compétents de la commune dressent, chaque année à la rentrée scolaire, la liste des enfants nés et/ou résidant dans la commune, ayant atteint l'âge de l'obligation scolaire.

 

Sont portés sur la liste citée à l'alinéa ci-dessus les renseignements suivants :

- Nom, prénom, date et lieu de naissance de l'enfant,

- Nom, prénom, adresse et fonction des personnes physiques ou morales qui en sont responsables.

 

Les services compétents de la commune procèdent périodiquement à l'actualisation de la liste des enfants concernés.

 

Art. 4. - Les services compétents de la commune adressent aux services de l'éducation de la wilaya, avant chaque rentrée scolaire, la liste citée à l'article 3 ci-dessus comportant les noms des enfants inscrits concernés par la rentrée scolaire.

 

Art. 5. - Toute personne physique ou morale ayant l'autorité parentale ou le tutorat légal sur un enfant mineur d'âge scolaire doit procéder à son inscription dans l'établissement scolaire le plus proche, et ce, dans un délai de six (6) mois avant la rentrée scolaire.

 

En cas de changement d'adresse familiale, la personne responsable est tenue d'en informer l'établissement scolaire le plus proche du domicile familial.

 

Art. 6. - Les directeurs d'écoles primaires procèdent, avant chaque rentrée scolaire, à l'inscription des enfants ayant atteint l'âge de la scolarité obligatoire, conformément à la règlementation en vigueur.

 

Art. 7. - Les directeurs des écoles primaires et des collèges communiquent, après chaque rentrée scolaire, aux services de l'éducation de la wilaya, tout manquement à l'obligation d'inscription des enfants ayant atteint l'âge de la scolarité obligatoire sur la base des listes établies par les services compétents de la commune et les établissements scolaires.

 

Art. 8. – L’élève est tenu à la présence assidue à l'école et à la poursuite des études conformément à la réglementation scolaire en vigueur.

 

L'assiduité des élèves est contrôlée quotidiennement sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

 

Art. 9. - Les directeurs des écoles fondamentales informent immédiatement les parents ou leurs tuteurs des absences de leurs enfants et les invitent à leur en faire connaitre les motifs.

 

Art. 10. - En cas de non- justification de l'absence ou d'absences répétées, les directeurs des écoles fondamentales adressent aux personnes responsables une mise en demeure et leur rappellent leurs obligations légales et les poursuites auxquelles elles s'exposent.

 

Art. 11. - En cas d'absences répétées et non justifiées des élèves, durant un trimestre et en dépit de la mise en demeure citée à l'article 10 ci-dessus, le directeur de l'éducation de la wilaya saisit le procureur de la République des manquements susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article 12 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée.

 

Art. 12. - Conformément aux dispositions juridiques en vigueur, est interdite toute exclusion d'élèves n'ayant pas atteint l'âge de seize (16) ans révolus.

 

Dans les situations exceptionnelles, l'exclusion définitive de l'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sur rapport détaillé du directeur de l'éducation.

 

Art. 13. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractère obligatoire de l’enseignement fondamental.

 

Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010.

 

Ahmed OUYAHIA.

 



17/09/2018
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