Décret exécutif n°16-226 du 25 août 2016, fixant le statut type de l'école primaire
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint de la ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
- Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
- Vu l’ordonnance n° 68-09 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires ;
- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
- Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
- Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l'éducation nationale, notamment son article 83 ;
- Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 Juin 2011 relative à la commune ;
- Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale ;
- Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics ;
- Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ;
- Vu le décret exécutif n° 10-02 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les dispositions relatives à l’obligation de l’enseignement fondamental ;
- Vu le décret exécutif n° 10-03 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements d’éducation et d'enseignement ;
- Vu le décret exécutif n° 10-04 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de contrôle de la carte scolaire ;
- Vu le décret exécutif n° 15-171 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 relatif au transport scolaire ;
Décrète :
Article 1er. - En application des dispositions de l'article 83 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l’école primaire.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. – L’école primaire est un établissement public spécialisé dans l’éducation et l’enseignement. Elle permet aux élèves d’acquérir les compétences de base sur les plans intellectuel, moral et civique. Elle constitue l’unité fonctionnelle de base du système éducatif et l’enseignement obligatoire, et fait partie des biens publics relevant de la commune.
Art. 3. – L’école primaire est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 4. - La commune participe à la prise en charge de la demande sociale d’éducation nationale dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi, notamment la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée.
Art. 5. - Les infrastructures et les équipements de l'école primaire ne doivent pas être utilisés à des fins contraires à la nature de leurs objectifs.
CHAPITRE II - REALISATION, CREATION ET MISSIONS
Art. 6. - La réalisation de l'école primaire est soumise aux exigences de la carte scolaire et selon une typologie des constructions scolaires fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 7. - Conformément aux dispositions de l’article 122 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, la commune assure la réalisation et l’entretien de l’école primaire.
Art. 8. L'école primaire est créée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Elle est supprimée dans les mêmes formes.
Art. 9. - Chaque école primaire couvre une circonscription géographique pour l’inscription des élèves qui en relèvent, afin d’assurer leur répartition équitable entre les infrastructures scolaires.
La délimitation de la circonscription géographique est fixée par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 10. – L’école primaire, en sus des infrastructures pédagogiques, administratives, sanitaires, des logements d’astreinte et de la loge, dispose, notamment :
- d’une salle d’informatique ;
- d’une salle de lecture ;
- d’une salle polyvalente ;
- d’une salle des professeurs ;
- d’un espace pour l'éducation physique et sportive ;
- d’une cantine scolaire.
Art. 11. – L’école primaire peut disposer d’un local pour assurer l’hébergement des élèves de différentes localités enclavées et/ou éloignées, dénommé « internat primaire ».
Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, la gestion de l’internat primaire relève des compétences des services du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 12. - Lors de la réalisation de l'école primaire, des espaces aménagés doivent être réservés au profit des élèves handicapés moteurs.
Art. 13. - Dans le cadre de l’enseignement fondamental, l’école primaire assure un enseignement primaire obligatoire de cinq (5) années.
Art. 14. – L’école primaire peut accueillir, au sein de classes enfantines, des élèves d’éducation préparatoire, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée.
Art. 15. - Dans le cadre de ses missions, l’école primaire accueille les enfants à besoins spécifiques, conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Art. 16. - Dans le cadre de la prévention et de l'hygiène dans le milieu scolaire, les élèves des écoles primaires bénéficient d'examens médicaux.
Les modalités d'organisation des examens médicaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Art. 17. - Dans le cadre des dispositions des articles 27, 44 et 45 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, l’école primaire est chargée, notamment :
- de dispenser aux élèves un enseignement favorisant le développement de leurs compétences de base dans les domaines des expressions orale et écrite, de la lecture, des mathématiques, de la langue étrangère, de l’éducation scientifique, morale, islamique et civique ;
- de concrétiser le principe de citoyenneté en assurant aux élèves une éducation appropriée basée sur le respect des valeurs spirituelles, civiques, morales, sociales et culturelles de la société algérienne, ainsi que le respect des Droits de l’Homme, en leur faisant acquérir les principes d’égalité, de paix et de tolérance et en les amenant à rejeter la violence et à développer un esprit démocratique ;
- d’éduquer les élèves au respect des règles de la vie en société telles que la protection de l’environnement, l’économie et la protection des ressources et le rejet du gaspillage ;
- d’éduquer les élèves à l’amour du travail et à l’importance de l’effort et de l’initiative ;
- d’éduquer les élèves à la connaissance des règles de prévention sanitaire et environnementale et à l’éducation physique et sportive ;
- d’initier les élèves à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
Art. 18. - La fin de la scolarité dans l’enseignement primaire est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à la délivrance d’un diplôme.
Les modalités d’organisation de l’examen final et la nature de ses épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
CHAPITRE III -LA TUTELLE CONJOINTE SUR L’ECOLE PRIMAIRE
Section 1 - Dans le domaine de l’éducation nationale
Art.19. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de gestion pédagogique, éducative et administrative de l’école primaire, le ministère de l’éducation nationale est chargé, notamment :
- de déterminer les programmes et les horaires pour tous les niveaux d'enseignement ;
- de déterminer les modalités d’octroi des diplômes ;
- d’assurer la répartition équilibrée des ressources financières et humaines dans toutes les régions du pays ;
- d’affecter les personnels d’enseignement et d’encadrement prévus par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété , susvisé ;
- de prendre en charge les dépenses de fonctionnement liées à la mobilisation des moyens et supports pédagogiques.
Section 2 -Dans le domaine des collectivités locales (la commune)
Art. 20. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de réalisation et d’équipement de l’école primaire, la commune est chargée, notamment :
- de réaliser les écoles primaires avec toutes les infrastructures d’accompagnement nécessaires selon la typologie des constructions scolaires citée à l’article 6 ci-dessus ;
- de doter les écoles primaires du mobilier scolaire, des fournitures ainsi que les équipements et moyens nécessaires à leur bon fonctionnement, notamment les petits travaux d’entretien et les réparations courantes ;
- d’assurer la maintenance des infrastructures de base d’accompagnement ;
- d’assurer le nettoiement et le gardiennage des écoles primaires.
Art. 21. - Conformément à ses prérogatives, dans le domaine de la gestion des écoles primaires et de services sociaux scolaires, la commune veille à assurer, notamment :
- la prise en charge des dépenses liées à l’approvisionnement des écoles primaires ;
- l’affectation du personnel de service chargé de l'entretien, du gardiennage et de la maintenance des locaux et de la gestion des cantines scolaires ;
- la gestion des cantines scolaires avec la participation financière de l’Etat ;
- la disponibilité des moyens de transport scolaire au profit des élèves ;
- la formulation des besoins en matière de réalisation et d’implantation des écoles primaires et des classes d’extension nécessaires au sein des écoles primaires existantes et ce, conformément aux exigences de la carte scolaire ;
- la promotion, dans la limite de leurs moyens, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires au profit des élèves des écoles primaires avec la contribution des parents ;
- la sécurité aux abords des écoles primaires ainsi que les commodités de passage des élèves sur la voie publique.
Section 3 - Dans le domaine des autres secteurs
Art. 22. - Dans le cadre de la solidarité nationale tendant à atténuer les disparités sociales et économiques et de favoriser la scolarisation et la poursuite d’études, les secteurs étatiques concernés participent au soutien des élèves démunis en leur permettant de bénéficier, notamment, de la prime de scolarité, des manuels et des fournitures scolaires, de l’alimentation, du transport et de la santé scolaire.
CHAPITRE IV - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE
Art. 23. – L’école primaire est dirigée par un directeur, assisté, éventuellement, par un assistant du directeur de l’école primaire, conformément aux conditions prévues par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé.
L’école primaire est dotée d’un conseil pédagogique dénommé « conseil des professeurs ».
Section 1 - Le directeur de l’école primaire
Art. 24. - Le directeur de l’école primaire est nommé parmi les fonctionnaires du corps enseignant par l’autorité ayant pouvoir de nomination, conformément aux conditions prévues au décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé.
Art. 25. - Outre les missions statutaires prévues dans le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, le directeur de l’école primaire est chargé :
- de suivre l’exécution du « projet d’établissement » qui constitue le programme de travail de l’école, élaboré au début de chaque année scolaire pour améliorer ses performances ;
- de prendre toutes les dispositions qui assurent l'ordre au sein de l'école et de veiller à la sécurité des personnes et des biens ;
- d’assurer, en coordination avec le service de la commune concerné, la fourniture des moyens nécessaires et intervenir immédiatement, en cas de besoin, pour assurer le bon fonctionnement de l'école primaire ;
- de communiquer les listes des élèves scolarisés à la commune, à chaque rentrée scolaire ;
- de suivre le rythme de mise en œuvre des programmes d’enseignement en coordination avec les professeurs ;
- de coordonner avec l'association des parents d’élèves pour promouvoir la vie scolaire ;
- de veiller à la collecte et à la conservation des documents relatifs à l’établissement.
Art. 26. - Le directeur de l’école primaire exerce son autorité sur l’ensemble du personnel enseignant et des agents exerçant dans l’école primaire.
Section 2 - Le conseil des professeurs
Art. 27. - Le conseil des professeurs est un organe chargé de l’étude des questions pédagogiques et éducatives de l’école primaire.
Art. 28. - Le conseil des professeurs comprend les membres suivants :
- le directeur de l’école primaire, président ;
- l’assistant de directeur de l’école primaire, éventuellement, membre ;
- le personnel enseignant de l’école primaire, membres.
Le directeur de l’école primaire peut inviter l’inspecteur de la circonscription et/ou le président de l’association des parents d’élèves ou son représentant pour participer aux travaux du conseil des professeurs.
Art. 29. - Le conseil des professeurs se charge de la coordination, de la formation et de l’évaluation. Il a pour missions, notamment :
- l’étude des questions relatives à l’exécution des programmes d’enseignement ;
- l’évaluation des résultats des élèves ;
- la programmation et l’exécution des activités éducatives périscolaires ;
- l’étude, l’approbation et l’évaluation du projet d’établissement qui constitue le programme de travail de l’établissement ;
- la participation dans l’élaboration du règlement intérieur qui doit être en conformité avec les orientations générales du ministre chargé de l’éducation nationale dans ce domaine et le soumettre au directeur de l’éducation de la wilaya pour validation ;
- la proposition des mesures éducatives permettant la promotion de la vie scolaire pour l’amélioration du rendement scolaire.
Les modalités de fonctionnement du conseil des professeurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
CHAPITRE V - LE CONSEIL DE COORDINATION ET DE CONCERTATION
Art. 30. - Il est créé au niveau de chaque commune, par arrêté du président de l’Assemblée populaire communale, un conseil de coordination et de concertation, composé des membres suivants :
Au titre de la commune :
- le président de l’Assemblée populaire communale ou son représentant, président ;
- le chargé de la gestion budgétaire et financière de la commune, membre ;
- le chargé de l’organisation et du fonctionnement des services techniques communaux, membre ;
- le chargé des affaires de l’éducation et de l’enseignement au niveau de la commune, membre.
Au titre des services de l’éducation de wilaya :
- un (1) inspecteur de circonscription proposé par le directeur de l’éducation, vice-président ;
- deux (2) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant cinq (5) écoles et moins sur leur territoire ;
- trois (3) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant de six (6) à douze (12) écoles sur leur territoire ;
- quatre (4) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant de treize (13) à seize (16) écoles sur leur territoire ;
- cinq (5) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant de dix-sept (17) à vingt (20) écoles sur leur territoire ;
- six (6) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant de vingt et une (21) à vingt-quatre (24) écoles sur leur territoire ;
- sept (7) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant vingt-cinq (25) écoles et plus sur leur territoire.
Les directeurs des écoles primaires représentant leurs pairs au sein du conseil de coordination et de concertation, sont proposés par le directeur de l’éducation.
Au titre du mouvement associatif :
- un représentant de chaque fédération nationale d’association des parents d’élèves agréée, activant sur le territoire de la commune.
Art. 31. - Le conseil de coordination et de concertation est chargé :
- de contribuer à la préparation de la rentrée scolaire ;
- de présenter les propositions relatives aux besoins financiers et matériels nécessaires pour le fonctionnement des écoles primaires dans le cadre de la préparation du budget de la commune ;
- de prendre les décisions nécessaires pour l’amélioration des conditions de scolarisation dans les écoles primaires ;
- de veiller à la prévention et à la préservation de la santé en milieu scolaire ;
- de superviser l’organisation des opérations de la solidarité scolaire ;
- de formuler des propositions liées à la gestion des cantines scolaires et l’amélioration du repas ;
- d’élaborer un programme de célébration d’événements nationaux, religieux, internationaux et manifestations culturelles ;
- de constituer une banque de données portant sur l’éducation nationale au niveau de la commune.
Art. 32. - Le conseil de coordination et de concertation se réunit au siège de la commune concernée obligatoirement en session ordinaire trois (3) fois par an, dont une est consacrée à la préparation de la rentrée scolaire. Le conseil peut se réunir dans une session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil peut inviter toute personne compétente par rapport aux questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 33. - Les procès-verbaux des réunions du conseil de coordination et de concertation sont rédigés et consignés dans un registre spécial coté et paraphé par le président.
Des copies des procès-verbaux des réunions du conseil sont communiquées au wali et au directeur de l’éducation de wilaya.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 34. - La commune alloue de son budget les ressources financières nécessaires pour prendre en charge les tâches susmentionnées.
Art. 35. - En cas d’insuffisance de revenus nécessaires à la couverture des dépenses liées à la réalisation et au fonctionnement des écoles primaires, la commune reçoit de l’Etat des subventions et des dotations de fonctionnement et d’équipement lui permettant la prise en charge de ses missions, conformément aux dispositions des articles 172 et 199 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée.
Art. 36. - Les crédits alloués à la gestion, à l’approvisionnement et à la rémunération des agents chargés de l'entretien, de la maintenance, du gardiennage et de la restauration sont inscrits au budget de la commune, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 37. - Les crédits alloués à la prise en charge des dépenses telles qu’énumérées à l’article 19 ci-dessus, sont inscrits au budget du ministère chargé de l’éducation nationale.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Art. 38. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale.
Art. 39. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016.
Abdelmalek SELLAL
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